‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 67 sur 253 · TOME III · texte numérisé non relu

TOME III

149 LIVRE TROISIÈME. — TITRE m.

C'est le système de Duranton. (T. X, n<^ S80-288; Zachariae, § 335; Marcaaé, art. 1305, n** 3.) D'après Merlin (QuesL, V» Hypothèques, n"" 4), les actes de la dernière catégorie aussi ne peuvent être attaqués en rescision que pour lésion. L'opinion de Merlin sur ce point est erronée.

&76. Chacune de ces opinions peut invoquer des raisons graves, mais elle .est aussi susceptible d'objections sérieuses. Le deuxième système nous semble être celui du code. Motifs :

l*" Les discussions. — Bigot-Préameneu, dans l'Exposé de motife, n"" 48, dit : « On peut contracter avec les mineurs; mais s'ils sont lésés, on est censé avoir abusé de leur âge. Leur capacilé tesee pour tout acte qui leur est préjudiciable. » Et au n^.l74, il dit : ce II résulte de l'incapacité du mineur non émancipé qu'il sufBt qu'il éprouve une lésion pour que son action en rescision soit fondée. S'il n'était pas lésé, il n'aurait pas même d'intàrêt à se pourvoir et la loi lui serait même préjudiciable si, sous prétexte de l'incapacité, un contrat qui lui est avantageux, pouvait être annulé. Le résultat de son incapacité est de ne pouvoir être lésé, ei non de ne pouvoir contracter {Restituitur tanquam kssus non tanquamminof). » (Locré, t. XII, p. 321-322, et p.391.) Jaubert, dans son rapport au Tribunat, n"* 61, dit : ce Le mineur ne pourra pas être restitué comme mineur, il pourra l'être comme lésé. » (Locré, ibid., 494.)

2"* La tendance du législateur à imprimer plus de stabilité aux actes faits par les mineurs. — Sous l'ancien droit, le mineur pouvait être restitué contre tous les actes. Mais, déjà du temps de Pothier, ce principe n'était plus appliqué aux actes d'administration régulièrement &its par le tuteur. (Yoy. suprà, 274.) Les rédacteurs du code n'ont donc pas cru nécessaire de dire que la restitution ne peut pas avoir lieu contre cette catégorie d'aotes. C'est pourquoi ils se sont bornés à abolir, dans les arti* clés 1309 et 1314, la restitution contre les actes les plus importants régulièrement faits, contre lesquels l'ancien droit admettait encore la rescision pour lésion. L'article 1314 dit : « Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces aictes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité, ou avant Tinter-

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. Ii7

diction ». « Oq a voula mettre par ces formalités le miaeur dans la possibilité de contracter, et non le placer dans une position moins favorable que le majeur», dit, à l'occasion de rarticlel3i4, TExposé de motifs, n"" 183 (Locré, p. 393), d'accord avec le rapport au Tribunat par Jaubert, n"" 66 (Locré, p. 497). La tendance du code à donner la stabilité aux actes se manifeste surtout par l'innovation dans les anciennes règles sur la transaction des mineurs. (Voy. t. !•% n^ 749.)

S"" Le texte même du code civil. — 11 est impossible de rapporter les articles 1305-131 i, où il est question de la restitution des mineurs, au cas où le tuteur a agi, ou même au cas où le mineur a agi avec l'autorisation de son tuteur. La rédaction de ces articles prouve clairement que le législateur a eu en vue les cas où le mineur a agi seul sans son tuteur. Ainsi, par exemple, comment serait-il possible d'appliquer l'article 1307, portant que «c la simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution », au cas où le tuteur aurait agi pour le mineur, ou. au cas où le mineur aurait agi avec l'autorisation de son tuteur. Nulle part dans tout le code nous ne trouvons la trace d'une action en rescision des actes régulièrement faits par le tuteur.

277. Le mineur peut être restitué quand il a été lésé. En disant « la simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur »,la loi (art. 1305) veut indiquer qu'il ne faut pas d'autres conditions, c'est-à-dire qu'il y a lieu à rescision quand même l'obligation ne serait pas entachée de dol, erreur ou violence. Il y a lésion lorsque le patrimoine du mineur' a été diminué par la convention .qu'il a contractée. Mais il faut que la lésion soit de quelque importance, «c Le mot lésion emporte avec lui l'idée d'un dommage un peu remarquable; c'est au juge de prononcer sur ce point », dit Jaubert. (Rapport au Tribunat, n"" 61, Locré, p. 494.) Pour que la lésion soit une cause der rescision, il faut qu'elle résulte de l'acte même qu'il a contracté et qu'elle puisse être attribuée à la personne qui a traité avec lui, afin d'empêcher ceux qui traitent avec lui, d'abuser de son inexpérience. (Exposé de motifs, n"" 176, Locré, p. 391.) Il ne faut pas que la lésion résulte d'un événement postérieur et accidentel, ou, comme dit le code : easuel et imprévu (art. 1306). Toutefois cette règle doit

être interprétée avec une certaine latitude. 11 faut prendre Tacte dans son ensemble avec toutes les conséquences que produit son exécution et qui pouvaient être prévues. Ainsi, la restitution a lieu quand même le préjudice ne serait pas une suite directe de Tacte, mais le résultat de Tinexpérience ou de la légèreté du mineur, par .exemple s'il avait dissipé en folles dépenses le prix d'un objet vendu à sa juste valeur.

C'est au mineur de ^ire la preuve de la lésion.

278. Les conséquences du système exposé aux n"^ 276 et 277 sont :

1*" Quant au mineur non émancipé. — Il ne peut pas être restitué contre les actes faits par son tuteur dans les limites de ses attributions et avec les formalités requises par la loi, quand môme il y aurait lésion. Les actes faits par le tuteur en dehors de ses attributions, ou sans les formalités requises par la loi, sont nuls. Mais le mineur peut en général être restitué contre tous les actes qu'il a faits seul sans l'autorisation de son tuteur, lorsqu'il y a lésion, sauf les exceptions indiquées infrà, n® 281.

2^ Quant au mineur émancipé. Il ne peut pas être restitué contre les actes faits régulièrement avec l'assistance de son curateur, lorsque cette assistance est requise et lorsque les formalités voulues par la loi pour ces actes ont été observées. II ne peut pas être restitué non plus contre les obligations qu'il avait le droit de contracter seul et sans l'assistance de son curateur, quand même il aurait été lésé (art. 481). Mais il peut être restitué, pour cause de lésion, contre tous les actes qu'il a faits sans l'assistance de son curateur, dans les cas où cette assistance était nécessaire, sauf les exceptions indiquées infrà, n"" 281 (art. 1305). Ces actes sont : recevoir le compte de tutelle (art, 480) ; intenter une action immobilière ou y défendre; recevoir et donner décharge d'un capital mobilier (art. 482); accepter une donation (art; 935, alin. 2). (Voy. t. V, n^* 771-775.) Les actes pour lesquels la loi requiert des formalités particulières, et qui ont été faits sans l'observation de ces formalités (art. 457, 467, 483, 484), peu* vent être annulés ou rescindés quand même il n'y aurait pas de lésion. (Voy. suprà, n*>« 275 et 276).

279. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution (art. 1307). S'il en était

autrement, la déclaration de majorité deviendrait de style dans tous les actes consentis par les mineurs, et le bénéfice de la restitution aurait été introduit s^ns utilité. Cette règle est conforme à l'ancien droit. Mais la restitution n'aurait pas lieu si le mineur avait employé des manœuvres frauduleuses, par exemple s'il avait présenté un faux acte de naissance pour tromper l'autre partie sur son âge. II y aurait alors délit ou quasi-délit (art. 1310); Cum malUia suppléât œtatem; eum errantibus non etiam faUentibus tninoribus publica jura'gubveniant, disent les Romains. C'est pour ce motif que la loi dit : la rimph déclaration de majorité. (Voy. Exposé de motifs, n"" 177 ; rapport au Tribunat, n® 63, Locré, Xll, 391 et 495.)

280. La restitution a lieu même dans le cas où un mineur aurait contracté avec un autre mineur. Il en est ainsi, quand même la restitution tournerait au préjudice de Tun d'eux; par exemple, le mineur A a prêté de l'argent au mineur B, qui l'a dissipé en folles dépenses. B ne sera pas obligé de le rendre, bien que le prêt fait par A lui cause préjudice : Melior est causa fjus qui accepity velperdxdit (fr. 11, § 6; fr. 34, pr., D., De minoribus, 4, 4). Si B avait encore les fonds, il devrait les rendre, jusqu'à concurrence de la somme dont il se serait enrichi. Si les deux mineurs étaient lésés, chacun pourrait demander la restitution dans les limites légalement possibles. Par exemple, A vend à B, pour 1,000 francs, une chose qui n'en vaut que 500; B est lésé. Mais A a reçu les 1,000 francs avant d'avoir livré la chose vendue et il les a dissipés; il est lésé aussi. (Voy. suprà, n"" 277.) A peut être restitué contre son obligation de livrer; il gardera donc sa chose. B ne peut plus obtenir les 1,000 francs, parce qu'ils ne sont plus dans le patrimoine de A.

981. Même lorsque le mineur, émancipé ou non émancipé, a agi sans son curateur ou son tuteur, la restitution n'a pas lieu dans les cas suivants :

1^ Contre les engagements que le mineur commerçant, banquier ou artisan, a contractés à raison de son commerce ou de son art (art. 1308, 487). «• L'intérêt général du commerce exige que cela soit ainsi ». (Exposé de motifs, \V* 175, Locré, XII, 391.) Mais il faut qu'il ait été régulièrement autorisé à faire le commerce. (Voy. t. I*', n* 775.)

2^ Contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et Fassistance de ceux dont le consentement' est requis pour la validité de son mariage (art. 1309). (Voy. infrà, titre V, Du contrat de mariage.)

S"" Contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit (art. 1310, et suprà, u"" 279). Car c< ce n'est point une convention dans laquelle la personne qui aurait traité avec lui aurait eu un profit à son préjudice ». (Exposé de motifs, n** 179, Locrë, XII, 392.) Toutefois, le mineur peut être restitué contre la reconnais* sance d'une obligation résultant d'un délit ou d'un quasi-délit, et la transaction qu'il aurait conclue à ce sujet sans les formalités prescrites par l'article 467, serait nulle.

4^ Contre les obligations que l'on contracte sans convention par quasi-contrat (art. 1370 et suiv.). (Voy. suptà, n* 269, alin. 3.)

5"* Contre l'engagement qu il a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution (art. 1311). Une convention ratifiée en majorité ne peut plus être attaquée pour cause d'incapacité ou de lésion.

Mais une convention nulle en. la foi*me peut-elle être ratifiée? Il faut distinguer. Si la convention est nulle à cause de l'inobservation d'une des formalités substantielles requises pour l'existence même de l'acte, par exemple une donation ou un contrat de mariage sous seing privé, elle ne peut pas être ratifiée ; pour avoir de l'effet, il faut qu'elle soit refaite dans là forme légale (arg. art. 1339). Le majeur lui-même ne pourrait pas la valider par la ratification. Mais il ne s'agit pas de ces actes dans l'article 1311. Les engagements nuls en la forme, déclarés susceptibles de ratification par cet article, sont ceux qui ont été contractés «ans 'les formalités habilitantes ou spéciales et protectrices de la minorité, par exemple une vente d'immeubles consentie par le mineur ou par son tuteur sans les formalités prescrites par les articles 457- 459 ; une transaction sans les formes de l'article 467. (Exposé de motifs; n^ 180, Locré, XII, 392.)

Il suit de là que' les actes passés par le mineur ou par son tuteur, sans l'observation des formalités spéciales prescrites pour la protection des mineurs, ne peuvent être attaqués que pendant dix ans, et non pendant trente ans, comme dit Duranton^ t. X» n*282,

m. BFFET8 DE L ACTION EN NULUTB OU EN RSaCI8I0N,

282. La nullité ou la rescision prononcée par le juge a pour effet d'anéantir l'acte qui en est Tobjet et de remettre les choses et les parties en l'état où elles étaient avant la formation de laote annulé. Cet effet a aussi lieu à Tégard des tiers (arg. art. 1183, 1681, alin. S). Il suit de là que toutes les aliénations consenties par l'acquéreur et tous les droits réels qu'il a établis sur la chose viennent à tomber. (Duranton, t. VI, n"* 180.) Toutefois, cette question est controversée. Marcadé, sur l'article 1116, n^ 8, n'admet pas l'effet de la nullité à l'égard des tiers.

283. Une autre conséquence de l'annulation de la convention, c'est que les parties sont obligées de se restituer récipro^ quemen^ ce qu'elles ont reou en exécution de l'acte annulé. Si» dans un contrat synalla^atique, les choses qui sont l'objet de l'obligation consistent en sommes d'argent ou en choses produo^ tives de fruits, il faut, en ce qui concerne l'obligation de restituer les fruits ou de payer les intérêts, appliquer par analogie les alinéas 2 et 3 de l'article 1682. Celui qui rend la chose doit rendre les fruits du jour de la demande, et l'intérôt du prix qu'il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du payement, s'il n'a touché aucuns fruits* Le possesseur de la chose acquise par suite dun contrat vicieux ne peut pas gagner les fruits en vertu des articles 549 et 550, parce qu'il ne peut pas ôtre considéré comme ayant été de bonne foi.

284. L'obligation de restituer ce qui a été reçu en exécution de l'acte annulé se modifie lorsque la rescision a lieu pour cause d'incapacité. Les incapables^ c'est-à-dire les mineurs, les interdits et les femmes mariées, ne sont tenus de restituer ce qu'ils ont reçu que jusqu'à concurrence de ce dont ils se trouvant encore enrichis au moment où ils intentent l'action en nullité ou en rescision (art. 1312). Cest à celui qui demande la restitution de prouver quQ la chose reçue par l'incapable a tourné à son profit (Exeipiendo reus /U actor) (art. 1315, 1241).

15S LIVRE TROISIÈME. — TITRE Ul.

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