IV . DE LA PRESCRIPTION DE L ACTION EN NULLITE OU EN
RESCISION.
285. Dans tous les cas où Taction en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans (art. 4304, alin. 1). La partie intéressée à faire rescinder une convention est censée ravoir ratifiée par le silence pendant dix ans. « La nécessité d'un délai était commandée par l'intérêt public; c'est pour que les propriétés ne restent pas longtemps incertaines, d (Jaubert, Rapport au Tribunat, n'^GO, Locré, p. 493.)
L'action dure moins de temps, par exemple, dans le cas où elle a pour objet la rescision d'une vente pour lésion de plus des sept douzièmes. Elle ne dure alors quedeux ans (art. 1676).
L'action en nullité ou en rescision fondée sur une des causes traitées dans cette section ne dure jamais plus de dix ans.
286. Dans les différents cas prévue par la loi, la prescription • ne court pas du moment même où l'acte a été conclu, mais du
moment où la personne intéressée à intenter l'action en nullité a été à même d'agir par la connaissance du vice dont son engagement était entaché. « Les dix ans doivent être utiles d, dit le rapport au Tribunat, n^ 60. Ainsi ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; à l'égard des actes faits par les mineurs, que du jour de leur majorité; à l'égard des actes faits par une personne placée sous conseil judiciaire, que du jour où la défense de procéder sans l'assistance du conseil aura été levée (art. 4304). Pendant la minorité l'incapable n'a pu ratifier.
287. Pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées de leur mari, te temps ne court que du jour de la dissolution du mariage, dit l'article 1304, alin. 2. Mais on ne- peut pas admettre que le délai ne doit courir que du jour de la dissolution du mariage, lorsque c'est le mari ou ses héritiers qui ont intérêt à demander l'annulation de l'acte. Le Aiari peut ratifier pendant le mariage. Le délai doit donc courir contre lui du jour où l'acte a été fait, ou du jour où il à eu connaissance de* l'acte. (Marcadé,
art. 1304, n"" 3; arg. du rapport de Jaubert au Tribunal, n» 60» Locré, p. 493; Bordeaux, 30 avril 4872, D., 1873, 2, 32.) Le mari doit prouver que l'acte lui a été caché.
La prescription, ne commence après la dissolution du mariage que contre la femme elle-même ou ses héritiers ; car ce n'est qu'alors que la femme ou ses héritiers peuvent ratifier l'acte.
288. A l'égard des interdits, le temps de dix ans né court que du jour où l'interdiction est levée, dit l'article 1304, alin. 3. Car, tant que l'interdiction n'est pas levée, il ne peut ratifier ni expressément, ni tacitement.
Mais la prescription commence-t-elle toujours nécessairement du jour de la mainlevée-de Vinter diction? Nous ne le croyons pas. L'interdit peut complètement ignorer ce qu'il a fait pendant sa maladie mentale, ou n'en avoir plus aucun souvenir. II est donc plus rationnel de dire q^ue, même après la mainlevée de l'interdiction, la prescription de l'action en nullité ne comn^nce à courir qu'à partir du jour où l'interdit a eu connaissance de l'acte fait pendant son interdiction. Cette solution est tout à fait conforme à l'esprit et à la lettre de la loi. A l'esprit, — car la courte prescription de dix ans dont il s'agit dans cette section n'est pas fondée sur les mêmes motifs que cSux qui ont fait introduire la longue prescription. Elle a pour motif la ratification tacite résultant d'un long silence. (Voy. n"" 285.) Gomment supposer que Ton ratifie un acte dont on ignore même l'existence? Cette opinion est conforme au texte de la loi, car l'action en nullité pour cause de dol et d'erreur ne se prescrit que du jour où ces vices ont été découverts; celle fondée sur la violence, que du jour où elle a cessé. Et il ne faut pas le perdre de vue, la loi ne dit point que la prescription de l'action en nullité court du jour de la mainlevée de l'interdiction. La loi dit : ce temps ne court que du jour où Tinterdiction est levée; c'est-à-dire, il ne peut jamais courir * avant ce jour, mais il ne court pas nécessairement à partir de ce jour,
289.. Nous croyons que la solution qui précède doit être adoptée, même d'après le code.
En France et en Belgique, elle ne peut plus être douteuse* en présence de l'article 39 de la loi française du 30 juin 1838 et de l'article 34 de la loi belge du 18 juin 1850, sur le régime des
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aliénés. Ces articles portent : <c Les actes faits par toutes personnes pendant le temps qu'elles auront été retenues dans un établissement d'aliénés pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'article 4304 du code civil.
(c Les dix ans de l'action en nullité courront à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit ces actes à dater soit de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés, soit de la signification qui lui en aura été faite après cette sortie, et, à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue depuis la mort de leur auteur.
« Lorsque les dix ans auront commencé à courir contre celui* ci, ils continueront de courir contre les héritiers. »
Cette disposition doit à fortiori s'appliquer aux interdits, quand même ils ne seraient pas placés dans une maison d'aliénés. (Voy. t. F, n» 838-843.)
290. Les règles de la suspension de la prescription indiquées aux articles 2251-SS59 du code civil s'appliquent*elles à la prescription de l'article 4304-? Suivant ToulIier,n'' 615, et Duranton, n' K48, non. Selon Zachariae, § 337, et Marcadé^ art. 4304,n* 2, oui. Cette dernière opinion dbt juste, parce qu'elle. est conforme aux principes généraux sur la matière et que le code n'y a pas dérogé, comme il l'a fait dans les articles 4663 et 4673.
291. Après l'expiration des. dix ans, la nullité peut-elle être proposée encore par voie d'exception? La question est controversée. Nous croyons que la nullité peut encore être opposée par voie d'exception, en vertu de la règle quœ temporalia mnt ad agendum, perpétua sunt ad excipiendum, que la doctrine admet aujourd'hui comme sous l'ancien droit. (Voy. infrà, titre XX, De la prescription,)
L'opinion contraire, défendue entre autres par Duranton, l. XII, n*» 549> et Marcadé, art. 4304, n*» 3, se fonde d'abord sur la disposition de Tordonriance du 18 août -4839,' qui limitait à dix ans la durée de Yexception, comme celle de Yaction en rescision ; ensuite sur ce que celui qui n'a pas attaqué son engagement pendant dix ans est censé l'avoir ratifié. La première do ces deux raisons ne peut plus être invoquée. Le code n'a pas reproduit la disposition de l'ordonnance de 4539, laquelle d'ailleurs était un^
conséquence de la règle « Voies de nullité n'ont point de lieu », puisque, même pour exciper de la nullité, il fallait avoir obtenu des lettres de rescision. (Voy. suprà, n? 266.) Avec Tancien principe doivent tomber ses conséquences. Au second argument, tiré de la ratification taeite, on peut opposer que celui qui n*a pas encore exécuté son engagement annulable n*a point intérêt k prendre l'initiative de l'attaque, qu'il peut croire que la partie adverse ne se prévaudra pas d'un titre aussi vicieux, et qu'il sera toujours temps de l'attaquer, quand elle voudra en profiter. (Gass. fr., !«' déc. 1846, D., 1847, 1, 16; Bordeaux, 27 juillet 1871, D., 1872, 2, 125.)
&93. La prescription de dix ans ne* s'applique qu'aux actions en nullité ou en rescision dont il est question dans cette section, et non pas à l'action en nullité des conventions nulles de plein droit,*iqui ne sont pas susceptibles d'être confirmées ou ratifiées (voy, suprà^ n""' 261-264); par exemple, pas au traité sur une succession future, puisque l'objet en est illicite (voy. «tiprà,n^ 34), ni aux actions en résolution des contrats, ni à l'action paulienne (voy. suprà, n? 95), ni à la répétition de ce qui a été indûment payé, etc. £lle ne s'applique pas non plus à l'action en nullité des testaments, ni aux actions en réduction ou en . révocation des dispositions à titre gratuit.