DE LA PREUVE DES 0BLIGATI0?IS ET DE CELLE DU PAYEMENT
lîtTROBUCTlON. — RSGLE9 GENSRALJSS.
293. Avant de statuer sur une contestation, le juge doit examiner si les faits qui servent de basé aux prétentions des parties sont vrais. Il ne doit pas croire aux simples allégations des parlies; la vérité des faits invoqués doit être prouvée. La preuve* judiciaire ne produit pas toujours un résultat conforme à la vérité réelle, Lea faits à prouver sont légalement constants lorsqu'il
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existe des éléments suffisants pour donner au juge la conviction de leur existence réelle. Cette conviction peut être formée d'après les règles de l'expérience, ou elle peut, dans certaines hypothèses, être imposée par la loi.
Le juge ne doit admettre comme constants que les faits dont Texistence est prouvée conformément à la loi. Il ne doit pas déclarer un fait constant par suite de la connaissance personnelle qu*il peut en avoir.
La preuve d'un fait dont l'existence est sans influence sur la décision de la contestation (fait irrelevant) ne doit pas être admise {Frustra probatur , quod probatum non relevai).
294. Celui qui intente une action (le demandeur, oc^or), c'està-dire celui qui demandé la reconnaissance et l'exécution d'un droit contraire à l'état de possession actuelle, doit prouver l'existence de ce droit (art. 4345). Actori incumbit probatio. Cette règle ne s'applique pas seulement aux obligations, mais à tous les droits quelconques. Mais une fois que le demandeur a prouvé l'existence dé son droit, il ne doit plus établir que ce droit a continué d'exister, ou qu'il ne s'est pas éteint, ou que son acquisition n'a pas été entourée de circonstances qui l'empêcheraient de produire son effet légal. Ainsi, par exemple, celui qui réclame le payement d'une somme d'argent en vertu d'un prêt établi ne doit pas prouver qu'elle n'a pas été rendue; celui qui prouve quune convention a été conclue n'est pas tenu dé prouver que le consentement de la partie obligée est exempt de vices ; celui qui invoque la prescription ne doit pas prouver qu'elle n'a pas été interrompue ni suspendue; le propriétaire qui intente l'action négatoire ne doit prouver que son droit de propriété ; il ne doit pas prouver que son adversaire n'a aucun droit de servitude sur le fonds litigieux.
295. Celui contre lequel une action est intentée (le défendeur, reus) peut se défendre^de deux manières : il peut se borner à nier les faits allégués par le demandeur. Dans *ce cas, il n'a rien à prouver. Si le demandeur ne fait pas la preuve de son droit, le défendeur doit être renvoyé. C est là le sens de la règle : Neganiis huila est probatio; Ei incumbit probatio qui dicii^ non ei qui negai. Ou bien le défendeur peut, tout en reconnaissant les faits avancés par le demandeur, y opposer une exception^ c'est-à-dire alléguer
<f autres faits dont il résulte oo que le droit du demandeur est paralysé, ou qu il a été éteint. La preuve de ces faits incombe au défendeur (art. 1315, alin. 2). Reus probat exceptionem. Excipiendo reus fit actor.
296. La règle que « celui qui nie n'a rien à prouver a {negantis nulla probatio est) a été souvent mal comprise. Quelques jurisconsultes Tinterprètent en ce sens que celui qui avance un fait négatif ne doit rien prouver, ou que celui qui nie un fait ne peut pas être tenu à en démontrer la non-existence, par le motif que la preuve d*un fait négatif est impossible. Cette thèse, ainsi comprise, renferme une double erreur. D*abord il n est pas exact de dire qu'un fait négatif ne peut pas être prouvé. Il est bien vrai qu une négative absolue et indéfinie ne peut pas être prouvée; mais des^ négatives de celte nature ont rarement une importance juridique. Un fait négatif limité, défini et circonscrit par des circonstances de temps et de lieu peut être prouvé, par exemple par un alibi, ou par témoins, ou par un autre fait affirmatif contraire. Ensuite, cette thèse contiendrait une exception à la règle qui veut que le demandeur fasse la preuve du fondement de sa demande et le défendeur celle du fondement de son exception, tandis que cette dernière maxime doit être observée alors même que la demande ou l'exception est fondée sur un fait négatif, et que ce fait ne serait pas de nature à pouvoii* être établi par un fait afBrmatif contraire. Ainsi le demandeur en déclaration d'absence doit prouver que le présumé absent n'a pas donné de ses nouvelles; celui qui répète ce qui a été indûment payé doit prouver qu'il ne devait rien à la personne qui a reçu le payement.
S97. Il y a des cas dans lesquels la preuve n'est pas nécessaire : 1"* lorsque l'existence d'un fait est admise en vertu d'une présomption légale (art. 1352, alin. 1); 2^ en cas d'aveu. L'aveu n'est pas, à proprement parler, un moyen de preuve ; c'est un fait qui dispense de toute preuve ; 3"" en cas de serment litisdécisoire, qui n'est pas un moyen de preuve, mais l'exécution d'une transaction des parties sur l'objet de leur contestation. Bien que les présomptions légales, l'aveu et le serment décisoire ne soient pas de véritables moyens de preuve, nous suivrons l'ordre du code dans l'exposé des règles sur cette matière. (Voy. infrà, sections III, IV et V.)
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298. Dans les cas où la loi elle-même a. déterminé la force probante de certains moyens de preuve, le juge doit l'admettre comme administrée, si ces moyens ont été fournis, et il violerait la loi en ne ladmettant pas. Mais, hors ces cas et à la différence de l'ancien droit, notre législation abandonne en général à l'appréciation du juge la force probante des moyens de preuve employés par les parties.
299. La preuve est directe ou indirecte, selon que les moyens de conviction par lesquels on veut l'établir s'appliquent au fait même que l'on veut prouver (par exemple la descente sur les lieux, les titres, les témoins, l'expertise), ou que l'on cherche à établir le fait contesté k l'aide d'inductions ou de conséquences tirées d'autres faits reconnus ou déjà prouvés. Ces inductions sont s^ppelées présomptions de fait ou de V/iomme {2irU 1349). La preuve directe est, en général, toujours admise, quelle que soit la nature de la contestation ; la preuve indirecte ne peut être reçue que dans les cas déterminés par la loi (art. i353).
Les parties ou le juge ne sont pas toujours libres de choisir ou d'admettre les moyens de preuve. Souvent la loi prescrit certains moyens de preuve déterminés, ou elle en défend certains autres.
300. Les moyens de preuve dont le code traite dans ce chapitre sont : la prenve littérale, la preuve testimoniale, les pré* somptions, l'aveu de la partie et le serment (art. 1316).
SECTION PREMIERS
Dfe LA MBOTE UnÉRALE (tft. 1S17-1540).