NOTIONS GENERALES
301. La preuve littérale est celle qui résulte d'écrits de toute espèce, peu importe qu'ils aient été rédigés spécialement en tme d'un fait à constater on d'une preuve à fisiire, ou non. En ce sens, les livres de commerce, les registres et les papiers domestiques, les annotations mises à la suite, en marge ou au dos d'un ade ou
ailleurs, les lettres missives» échangées entre les parties ou adressées à des tiers, sont des écrits dont la preuve littérale peut résulter.
Un écrit s'appelle plus spécialement acte ou titre, lorsqu'il a été dressé pour constater un fait juridique.
Il ne faut pas confondre l'écrit ou l'acte destiné à prouver un fait {Vacte instrumentaire, instrumeutum, documentum) avec l'acte juridique {negotium) même que cet écrit doit constater.
302. La loi ne détermine que la force probante des actes ou titres proprement dits. La force probante des autres écrits est en général abandonnée à l'appréciation du juge.
303. On peut diviser les actes : 1^ en actes authentiques et en actes sous seing privé; 2^ en actes originaux et en copies; S"" en actes primordiaux et en actes récognitifs.