I. DU TITRE AUTHENTIQUE (art
A. Définition et conditions requises.
304. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises (art. 13i7). Pour qu'un acte soit authentique, il feut donc : 1^ qu'il ait été reçu par un ou plusieurs officiers -publics, en cette qualité ; 2® que cet officier ait agi dans les limites de ses attributions, quant à la nature du fait à constater et quant au lieu où l'acte a été reçu ; 3^ que toutes les formalités requises pour l'acte aient été accomplies ; A"* qu'aucun empêchement particulier ou relatif (par exemple la parenté avec l'une des parties) n'ait rendu l'officier public incapable de faire cet acte.
306. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties (art. 1318). Pour valoir comme écriture privée, il n'est pas nécessaire que les dis* positions des articles 1325 et 1326 aient été observées. Autrement, c'est-à-dire si la loi exigeait l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 1325 et 1326, la disposition de l'article 1318 aurait été inutile. De plus, la loi aurait prévu une
hypothèse qui ne se rencontrera jamais; car les parties qui croient faire un acte authentique ne songent, pas à faire des doubles et à accomplir les formalités prescrites par Tarticle 1325. Enfin, le motif de Tarticle 1325 ne s'applique pas à cette hypothèse, puisque Toriginal de lacté doit rester entre les mains du notaire, et non entre les mains de Tune des parties. (Séance du conseil d'État du 2 frimaire an xii, u"" 11, Locré, p. 215.)
Mais il faut nécessairement que l'acte ait été signé de toutes les parties contractantes, c'est-à-dire de toutes celles qui se sont obligées. L'article 68 de la loi du 25 ventôse an xi le dit formellement : c( Tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux articles 6, 8, 9, 10, 14, 20, 52, 64, 65, 66 et 67, est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et, lorsque l'acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes', il ne vaudra que comme écrit sous signature privée; sauf, dans les deux cas, s'il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant. » S'il n'est pas signé de toutes les parties, il ne prouvé rien et ne produit aucun effet, pas même contre les signataires. S'il en était autrement, les non- signataires seraient dans une position plus avantageuse que les signataires, puisqu'il dépendrait des premiers d'invoquer l'acte ou de le repousser, selon leur, intérêt, et de plus, en cas de solidarité, les débiteurs solidaires qui auraient signé l'acte pourraient être privés de leur recours contre les codébiteurs non signataires (art. 1214, 1216).
Si l'acte est unilatéral de sa nature (voy. suprà, n® 8, l""), il suffit, pour valoir comme écriture privée, qu'il ait été signé par la partie obligée.
306. Si l'acte avait été reçu par une personne n'ayant aucun caractère d'officier public, ou absolument incompétente pour recevoir des actes de cette espèce, par exemple si un officier de l'état civil, comme tel, avait dressé un acte de vente, l'acte, même signé des parties, serait nul, à moins qu'il ne réunit les conditions prescrites par les articles 1325 et 1326 (arg. art. 68 de la loi du 25 ventôse an xi).
307. En présence des règles énoncées aux n"^ 305 et 306, on se demande quelles sont les irrégularités qui entraînent la nullité de l'acte, comme acte authentique, tout en lui laissant la force
probante d*un acte sous seing privé, s*il a été signé des parties? •
Les discussions du conseil d'État, séance du 2 frimaire an xii, n' il, et l'orateur du Tribunal, Jaubert, renvoient, pour lexplication de l'article 1318, à la loi du 25 venlôse an xi, sur le Notariat. (Locré, XII, 215-216, 506 507.) D après les dispositions de cette loi, l'article 1318 du code doit s'appliquer aux actes faits par un notaire hors de sou ressort (loi du 25 ventôse au xi, art. 6, — incompétence) ; h ceux feits par un notaire pour un parent au degré prohibé ou par deux notaires parents au degré prohibé (art. 8 et 10, — incapacité), ou par un notaire suspendu, ou destitué, ou remplacé (art. 52, — incapacité) ; ou aux actes non dûment signés, pourvu, bien entendu, qu'ils soient signés des parties (art. 14), ou dans lesquels figurent des témoins n'ayant pas la capacité requise (art. 9, — défaut déforme); ou aux actes sans minute, dans les cas où elle est nécessaire (art. 20, — défaut de forme).
II importe donc de bien distinguer l'acte nul de l'acte auquel manque l'authenticité: l'article 1318 s'applique seulement à ce dernier.
B. De la force probante des actes authentiques.
308. Aux termes des articles 1319 et 1320, l'acte àuthentiqun fait pleinement foi des conventions et des énonciaiions qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Cette disposition semble exclure la force probante à l'égard des tiers. Mais il n'en est pas ainsi. L'acte authentique fait pleine foi, non>seulement entre les parties et leurs représentants, mais aussi à l'égard des tiers. La rédaction incorrecte, ou plutôt incomplète des articles 1319 et 1320 provient de ce que les auteurs du code ont reproduit presque textuellement le n"" 701 du Traité des obligations, de Pothier, en perdant de vue que Pothier a traité de la force probante en deux paragraphes, dont le premier, sous lequel se trouve le n^ 701, s'occupe seulement de la foi des actes authentiques en/re les parties; et le second (n""* 704-706), de leur force probante contre les tiers. Les auteurs du code se sont bornés à reproduire les règles exposées sous le premier de ces paragraphes.