‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 72 sur 253 · TOME m. il · texte numérisé non relu

TOME m. il

iOî LIVRE TUOISIÈME. — TITRE 111.

309. Tout ce qui est dit dans un acte authentique n'a pas la même force probante. Il faut distinguer :

V L*acte fiiit pleine foi, non-seulement entre les contractants ex leurs successeurs et ayants cause, mais aussi à Tégard des tiers, de tous les faits attestés par Tofficier public comme s'étant passés en sa présence (qu'il atteste de visu et auditu). Ainsi il prouve la date, les signatures, les dires, déclarations et faits (par exemple, le payement d une somme) des parties, les énoaciations émises par elles. Cette preuve opère, tant à Tégard des tiers qu'entre les parties, jusqu'à l'inscription en faux. La procédure en faux, soit principal, soit incident (code de procédure, art. 214), est la seule voie par laquelle la preuve résultant d'un ucle aulhenlique puisse être combattue.

Néanmoins, en cas de plainte en faux ptincipal, c'est-à-dire lorsque l'officier public qui a reçu l'acte est poursuivi devant les tribunaux criminels, l'exécution de l'acte argué de faux^e/'a suspendue par la mise en accusation (art. 1319, alin. 2)\ parce que le ministère public ayant agi et une accusation ayant été décrétée, il y a une grande apparence de faux, d'un crime, et il y aurait danger d'ordonner l'exécution d'un acte aussi suspect. Dans ce cas même, la loi romaine voulait que l'acte fût provisoirement rxécuté, parce que le crime ne se présume pas. (L. 2, C, Ad lefjem Corneliam de falsis, 9, 22; Exposé de motifs, n" 487,Locré, p! 394.)

En cas d'inscription de faux faite incidemment, c'est-à-dire lorsque dans un procès civil un acte produit est argué de faux sans qu'il y ait une accusation ou plainte contre quelqu'un, les tribunaux ;?o«rrow^ suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de cet acte. Car le faux incident est faaillatif; il dépend de toute personne privée, à laquelle un acte est opposé, et le ministère public peut y rester complètement étranger.

En cas de faux matériel manifeste de l'acte, par exemple de surcharge, interligne, addition, altération, que l'on peut constater à la simple vue de l'acte, l'inscription en faux n'est pas nécessaire; le juge peut alors rejeter l'acte comme faux(arg. art. 46 de la loi du 25 ventôse an xi). Car, dans ce cas, en arguant l'acte de fl.ux, on n'ébranle pas la foi due à l'officier public; on nat-

taque pas la vérité attestée par lui. Le faux matérieU dont l'acte porte des traces, peut avoir été commis par un autre que par lui.

310. â"" Quant à la vérité intrinsèque des faits juridiques mêmes, déclarés par les parties (conventions, dispositions, payements, aveux, etc.), Tacte en fiàii pleine foi tant à Tégard des tiers qu'entre les parties, mais seulement jusqu à la preuve contraire, et non jusqu'à l'inscription en faux. Ces actes peuvent être attaqués, soit par les tiers, soit par les parties, pour cause de nullité ou de simulation, ou comme n'étant pas sincères. (Brux., 20 nov. 1861, B. J., t. 21, 561.) On peut même prouver que cet acte n'énonce pas d'une manière exacte et complète ce qui s'est passé entre les parties, ou que ce qu'il contient a été plus tard modifié. Cette preuve peut être administrée par tous les moyens ordinaires, même par témoins, s'il y a un commencement de preuve par écrit, ou si l'acte est attaqué pour cause de fraude ou de dol (art. 1341, 1345, 1353).

On dit souvent que l'acte authentique prouve, jusqu'à la preuve contraire, les faits qui ne tombent pas sous les sens, mais qui sont plutôt l'expression d'une opinion de l'officier public, et on cite comme exemple la déclaration du notaire faite dans un testament ou dans un acte de donation, que le testateur ou le donateur était sain d'esprit. L'officier public n'a pas à émettre des opinions ou des appréciations; cela n'entre pas dans sa mission, et une semblable déclaration de sa part ne prouve donc rien. Sans doute, dans l'exemple que l'on cite, le donateur ou le testateur est censé avoir été sain d'esprit, non parce que le notaire l'a déclaré, mais par suite de la présomption générale que tout homme est réputé sain d'esprit jusqu'à la preuve du contraire. (Cass. fr., 27 fév. 1821 et 14 fév. 1828.)

311. 3** Quant aux énonciations, l'acte prouve jusqu'à l'inscription de faux le fait même de renonciation.

Quant à Yobjet de renonciation, c'est-à-dire au fait juridique qui a été énonciativement déclaré, « il peut y avoir dans un acte des faits énoncés de manière qu'il y ait du doute si les parties ont entendu que, par cette énonciation, ils fussent constatés ». (Exposé de motifs, n? 188, Locré, p. 395.) Il faut donc distinguer :

a. L'énonciatioQ a un rapport direct à la disposition, à l'occa-

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sion de laquelle ou avec laquelle elle a été jémise. Par exemple, dans un titre nouvel d'une rente il est dit que le montant primitif de la rente a été réduit par suite d'un remboursement partiel du capital, et que les arrérages en ont été payés. Ces énonciations font foi des faits énoncés (c'est-à-dire les faits énoncés sont présumés vrais) jusqu'à la preuve contraire, non-seulement entre les parties (art. 1320), mais aussi à l'égard des tiers, par exemple dans l'hypothèse citée, contre le cessionnaire ou le tiers saisissant de la rente. Cette dernière thèse est à tort contestée par Toullier, VllI, n» 161, et Duranton, XUI, 98.

b. Les énonciations étrangères à la disposition principale de l'acte ne servent que d'un commencement de preuve par écrit, ' (( parce que les parties ne sont point présumées avoir fixé leur attention sur un pareil fait, ni avoir entendu qu'il dût être regardé comme reconnu par elles ». (Exposé de motifs, n® 188, Locré, XII, 395.) Par exemple, dans un acte de vente l'acheteur déclare qu'il payera le prix avec les autres sommes qu'il doit encore au vendeur et dont les intérêts ont été payés jusqu'à ce jour. Cette dernière énonciation est étrangère à la disposition principale de l'acte.

312. Une énonciation, émise ménîe dans un acte authentique, ne peut jamais former, contre un tiers qui n'y a pas été partie, un titre constitutif d'un droit, alors même qu'elle aurait un rapport direct à la disposition principale de l'acte; par exemple* le vendeur déclare que le fonds vendu a une servitude sur le fonds du voisin. Il n'en est pas même ainsi, lorsque renonciation se trouve dans un acte ancien.

Autrefois on suivait la maxime que les énonciations contenues dans des actes anciens faisaient présumer, même contre des tiers, l'existence d'un titre régulier, émané de ce tiers ou de ses auteurs, lorsque ces énonciations étaient soutenues d une longue possession. « In antiquis verba enimciativa plene probant, etiam contra altos et in prœjudicium tertii. » Cette règle était suivie surtout en matière de servitudes di.scontinues ou non apparentes, qui ne pouvaient pas s'acquérir par prescription. L'énonciation suppléait alors au titre. (Poihier, n° 705.) Cette règle est aujourd'hui incompatible avec l'article 695 du code. (Zachariae, § 755, note 48.)

313. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers (art. 1321).

' Une contre-lettre est un acte qui contient des dérogations à une convention antérieure, et quLest destiné à rester secret. Son caractère consiste en ce qu'elle a pour objet de dissimuler une convention vraie et d'y substituer ostensiblement pour tous autres que pour les parties elles-mêmes, une convention purement fictive. (Cass. fr., 20 déc. 1876, D., 1878, 1, 430.) Elle peut être authentique ou sous seing privé. En leur enlevant leur effet contre les tiers, la loi a pour but de prévenir les fraudes. Les héritiers et successeurs à titre universel des parties ne sont pas des tiers ; la contre- lettre peut donc leur être opposée.

Il faut observer que l'article 1321 refuse aux contre-lettres tout effet contre les tiers, de sorte que, alors même qu'elles auraient une force probante, cette preuve serait inefficace.

La règle de l'article 1321 souffre exception dans les contrats de mariage (art. 1396, 1397). .

314. L'article 1321 déroge à la disposition de l'article 40 de la loi du 22 frimaire an v]i, sur l'enregistrement, qui déclare nulle, même entre les parties, la contre-lettre par laquelle le prix de la vente. est élevé au-dessus de la somme portée dans l'acte de vente enregistré. La question est controversée. Mais l'opinon que nous adoptons est conforme à l'avis de Berlier, Cambacérès, Tronchet, Defermon, émis dans la séance du conseil d'État du 2 frimaire an xn, n"" 7, et implicitement dans l'Exposé de motifs, n» 189. (Locré, XII, 214, 395; Cass. fr., 10 janv. 1819.)

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