‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 73 sur 253 · II. DE l'acte sous SEING PRIVÉ (art · texte numérisé non relu

II. DE l'acte sous SEING PRIVÉ (art

315. Dans ce paragraphe, le code traite non-seulement des actes sous seing privé proprement dits, mais aussi de différentes autres écritures privées non signées. Il traite : l"" des actes sous seing privé proprement dits, contenant des conventions synallagmatiques, ainsi que des actes sous seing privé contenant des engagements unilatéraux ; 2"* des livres et registres des marchands ; 3^ des registres et papiers domestiques; 4^ des annotations mises sur des titres.

A. Des actes sous seing privé proprement dits,

i. NOTIONS ET CONDITIONS REQnSES.

316. Un acte sous seing privé est un acte contenant des fait3 juridiques, signé des parties, sans rintervenlion d'un officier public. Un acte est signé par la partie lorsqu'elle y a apposé son nom de famille en lettres écrites. La signature peut-elle être remplacée par une autre marque? (Sur cette question, voy. t. II, n<» 1957.) Les actes sous seing privé ne doivent pas nécessairement être datés.

a. Des actes sous seing privé contenant des engagements synallagmatiques.

317. Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils pnt été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct. 11 suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. Chaque original doit co/itenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits (art. 1325, alin. 1 et 2). Cette règle, étrangère au droit romain et à l'ancien droit français, a été introduite par la jurisprudence du parlement de Paris. Les auteurs du code donnent pour motif « qu'il ne peut y avoir de contrat synallagmatique que lorsque les parties sont également liées; que cette égalité de lien n'existe pas lorsqu'il dépend de l'un des contractants de se soustraire à son gré à l'exécution de Tacte ou d'en réclamer l'accomplissement ». (Exposé de motifs, n« 193, Rapport de Jaubert, n*» 11, Locré, Xll,

318. L'acte contenant un engagement synallagmatique, même fait en plusieurs originaux, est assimilé à l'acte fait en un seul original, donc nul si chaque original ne fait pas mention du nombre des exemplaii^es qui en ont été faits. De môme, la mention de la pluralité des originaux est tout à fait inopérante SI en réalité, il n'a été fait qu'un seul original. Toutefois, ces

tTrunùTlTr^^^^^ ^"^'^"^^ ^"^^"^« n'admettent

Z!l f. ï t ''^'' "'"'^'^^ ^'^ ^^'^"^s- Mais l'acte sous seing privé fait double est valable quoique les deux doubles se soTem

trouvés entre les mains de Tun des contractants au décès do l'autre. (Bruxelles, iOaoût 1860. B. J., t. 18, 1505.)

La nullité de lacte ne peut pas être proposée par les tiers, mais seulement par les parties contractantes. (Rennes, 1'' mai 1878, D., 1878, 2, 225.)

319. La règle de l'article 1325 ne s'applique qu'aux contrats synallagmatiques parfaits, et non pas aux contrats synallagmatiques imparfaits ni aux obligations unilatérales, par exemple au mandat, au dépôt. (Voy. suprày n** 8, 1**.) Elle ne s'applique pas non plus aux engagements unilatéraux de leur nature, mais qui sont subordonnés à certaines conditions que le créancier doit accomplir, par exemple si la caution ne s'oblige que sous la condition expresse que le créancier ne poursuivra pas le débiteur avant l'expiration d'un délai fixé. Les termes et les motifs de l'article 1325 en excluent l'application à ce cas. Duranton, XllI, n* 152, et Zachariae, § 756, notes 19 et 20, se prononcent en sens contraire. L'article 1325 n'est pas applicable non plus, si le contrat était bilatéral dans le principe et que l'une des deux parties l'ait complètement exécuté, de sorte que Tautre seule est restée obligée; par exemple, le vendeur a livré la chose vendue, mais l'acheteur ne l'a pas encore payée.

320. Plusieurs personnes peuvent figurer dans l'acte. Celles que l'acte a pour objet principal de charger d'obligations réciproques les unes envers les autres ont un intérêt distinct. Les personnes qui, soit conjointement, soit solidairement, doivent faire la même prestation, ainsi que celles auxquelles la même prestation est due, sont censées avoir le même intérêt, quand même le contrat pourrait avoir pour eflfet indirect de faire naître des intérêts opposés entre elles ; par exemple, plusieurs associés contractant avec un tiers pour la société ont le même intérêt; leur intérêt est distinct de celui avec lequel ils traitent.

321. Lorsque l'acte contenant une convention synallagmatique n'a pas été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, ou lorsqu'il ne mentionne pas le nombre des originaux, il est nul comme instrument de preuve. Mais la nullité de Tacte comme moyen de preuve n'entraîne pas la nullité de l'obligation même que les parties ont contractée, laquelle peut alors être prouvée conformément aux règles générales sur la preuve.

D*après la jurisprudence du parlement de Paris, Tobligalion même élait nulle dans ce cas.

322. II y a controverse sur la question de savoir si lacté sous seing privé qui ne réunit pas toutes les conditions de validité prescrites par la loi peut du moins valoir comme commencement de preuve par écrit. Oui, suivant Toullier (t. VIII, n^ 322 ; t. IX, n«« 84,85; Merlin, Rép., v^ Double éct%ïi'* 8,3«; Troplong, Vente, n*»33; Marcadé, art. 1325, n» 2; Larombière, art. 1325, n"" 38); non, selon Duranton (t. XIII, n"" 164; Zacharias, §756, noie 31). La première opinion est préférable, elle s*appuie sur Tarticle 1347, qui définit commencement de preuve par ^rit tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué. Or, un acteque quelquun a signé est certainement émané de lui. (Cass. fr., 28 novembre 1864, D., 1865, 1, 105; Bruxelles, 20 mars 1866, B. J., t. 24, 545, P., 1866, 150.) L*opinion contraire se fonde sur ce que, si l'acte sous seing privé est incomplet, la loi présume que les parties n*ont fait qu*un simple projet de convention. Mais cette présomption ne résulte nullement de la loi. (Cologne, 30 mai 1865; Archiv. rhénan.^ t. 59, I, 156, et infrà, n« 326.)

323. Le défaut de mention, et il faut ajouter le défaut réel (voy. Duranton, n" 161) du nombre des originaux ne peut être opposé par celui qui a exécuté la convention portée dans l'acte, soit en tout, soit en partie (art. 1325, alin. 3, arg. art. 1338, alin. 3), car l'exécution est la meilleure preuve de l'existence de l'acte. Une partie est censée avoir exécuté le contrat, non-seulement lorsqu'elle s'est libérée par l'accomplissement de l'obligation que cet acte lui impose, mais aussi lorsqu'elle a participé ou concouru à l'exécution de la part de son cocontractant. Par exemple, le vendeur a livré et l'acheteur a accepté la/^hose vendue; ce dernier, poursuivi en payement, ne peut plus contester la force probante de l'acte irrégulier qui constate la vente.

b. De Vade sous seing privé contenant un engagement unilatércU

(art. 1326, 1327).

324. Pour éviter les fraudes qui se commettraient par un changement de l'écriture, et pour prévenir l'abus que l'on pour-

rait faire, soit de la légèreté, de In négligence ou de la confiance d*une personne qui signerait une promesse écrite par une autre sans l'avoir lue, soit d*un blanc seing, soit d'une signature trouvée par hasard, la déclaration du 22 septembre 1733 prescrivait que tous" les billets causés pour valeur en argent seraient revêtus d'un bon ou approuvé, avec indication de la somme promise, écrit de la main du signataire. Le code a étendu celte règle h toutes les promesses ayant pour objet une chose appréciable, c'est-à-dire qui est exprimée en une quantité numérique quelconque (nombre, poids, mesure), en opposition des corps certains et déterminés, ce Le billet ou la promesse sous seing privé », dit l'article d326, alin. d, « par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa main uri bon ou un approuvé, portantes toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ».

326. L'alinéa 2 de l'article 1326 fait à cette règle de nombreuses exceptions, qui n'ont pas toutes le même motif. La rapidité et la multiplicité des. opérations commerciales ont fait introduire l'exception en ce qui concerne les marchands, parmi lesquels il faut aussi comprendre les banquiers. L'exception pour les artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service, domestiques, ouvriers, etc., est fondée sur ce. que souvent les personnes appartenant à ces classes ne savent que signer leur nom, et que, sans cette disposition, ils seraient forcés, pour les plus petits intérêts, de passer des actes publics, ce qui leur causet^ait de grands frais. (Rapport au Tribunal, n^l2, Locré,Xll,514.)

326. La règle de l'article 1326 s'applique au cas oii, en vertu de l'acte, il n'y sT qu'une seule partie obligée, quand même il y aurait plusieurs personnes qui se seraient engagées conjointement ou solidairement envers une ou plusieurs autres. Un seul acte suffit dans ces cas; mais chacun des débiteurs qui n'ont pas écrit l'acte doit y apposer son bon ou approuvé; par exemple, si la femme signe avec son mari un acte écrit par ce dernier.

327. A défaut du bon ou de Yapprouvé, l'acte est nul comme moyen de preuve; mais l'obligation qu'il contient n'est pas nulle. Elle peut être prouvée conformément aux règles sur la preuve.

L*acte irrégulier vaut comme commencement de preuve par écrit contre celui qui l'a signé. ÇVoy. suprà, n"322; Liège, 6 mai 1865, B. J., t. 23, 1242 ; Cass. belge, 18 janvier 1875, P., 1875, 85.)

3S8. Lorsque la somme exprimée au corps de facle est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte, ainsi que le bon, sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur (art. 1327). Le motif de cette règle, c'est l'article 1162 : a Dans le doute, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation. » L'article 1327 s'applique même au cas où la somme la plus faible se trouve exprimée dans le corps de Tdcte écrit par un autre que le débiteur.

Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où l'acte muni du bon ou approuvé renferme encore d'autres obligations n'ayant pas pour objet des sommes d'argent. (Gand, 29 avril 1863, B. J., t. 21, 803.)

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