DE LA FORCE PROBANTE DES ACTES SOUS SEING PRIVÉ
329. L'attestation de l'officier public et des témoins instrumentaires est une garantie que la signature apposée à un acte authentique émane de celui à qui elle est attribuée. Rien ne garantit que l'acte sous seing privé émane de la personne à laquelle il est attribué et opposé. C'est pourquoi l'acte sous seing privé n'a aucune force probante tant qu'il n'a pas été reconnu par celui auquel on l'oppose ou qu'il n'est pas légalement tenu pour reconnu (art. 1322).
330. ce Celui auquel on oppose un acte sous seing privé doit avouer ou désavouer formellement son écriture ou sa signature ù (art. 1323, alin. 1), parce que chacun doit connaître sa propre écriture. Il ne peut donc pas se borner à déclarer ne pas la reconnaître; une semblable déclaration équivaudrait à un aveu et ne donnerait pas Heu à la nécessité d'une vériAcation. Mais il est possible que les héritiers ou ayants cause n'aient pas connaissance de récriture de leur auteur; lorsqu'un acte sous seing privé leur est opposé, ils peuvent donc se borner à déclarer « qu ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur
auteur » (art. 1323, alin. 2). Dans les cas où la signature a été désavouée par une partie ou méconnue par ses héritiers, la vérification en est ordonnée en justice (art. 1324). Cette vérification se &it conformément aux règles du code de procédure civile, art. 193 et suiv.
331. Toutefois, pour faire valoir un acte sous seing privé, il n*e8t plus nécessaire aujourd'hui, comme il Tétait autrefois, d'après un édit de 1684, que celui qui en est porteur conclue préalablement à la reconnaissance de la signature. 11 peut con-
•clure directement à ce que le signataire de Tacte soit condamné à l'exécuter. Si, après avoir reçu communication de l'acte, celui auquel il est opposé n'en désavoue pas la signature, ou ne déclare pas ne pas la reconnaître, ou s'il y oppose une défense au fond, il est présumé la reconnaître. 11 en est de même s'il ne comparaît pas. (Exposé de motifs, n* 191 ; code de proc, article 194, Locré, XII, 396.)
332. L'acte sous seing privé reconnu ou légalement tenu pour reconnu a, tant à l'égard des tiers qu'entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique, en ce qui concerne le fait juridique et les énonciations qu'il contient (art. 1322 et suprà, n"" 308.)
L'acte sous seing privé a la même foi que l'acte authentique; mais il n'apas plus de foi. 11 peutdonc aussi être attaqué par l'inscription en faux, même par la partie qui l'aurait reconnu, lorsque cette reconnaissance est le résultat de l'erreur, ou lorsque le corps de l'acte aurait été falsifié. L'inscription en faux aura les divers effets exposés au n"" 309, suivant qu'elle est principale ou incidente.
On peut encore s'inscrire en faux incident civil contre un acte sous seing privé, encore que cet acte ait été vérifié en justice être de la partie, à d'autres fins que celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladite pièce comme véritable. Le jugement rendu sur la vérification d'écriture ne forme pas chose jugée quant à l'inscription en faux (code de proc. civ., art. 214). (Duranton, éd. fr.,t. XllI, no*12a-126.)
333. Mais il n'en est pas de même en ce qui concerne la date de l'acte. A cet égard, il faut distinguer :
1^ Entre les parties, leurs héritiers ou ayants cause, l'acte
nî LIVRE TROISIÈME. — TITRE III.
fait foi (le sa date jusqu'à la preuve contraire. Donc, si le signataire auquel Tacte est opposé a intérêt à prouver que sa date n*est pas sincère, il n*a pas besoin de s'inscrire en faux. Par exemple, un interdit a signé un acle en lui donnant une date antérieure à rinterdiction ; une femme mariée a antidaté un engagement souscrit pendant le mariage; un mineur a donné une date postérieure h un acte signé pendant sa minorité. Dans tous ces cas, Tacle fait par lui-même preuve de sa date; mais le signataire peut prouver que cette date n*est pas sincère, et, comme la fausse date a été ajoutée pour déguiser une fraude, celte, preuve peut se faire par tous moyens, même par témoins et présomptions (art. 1353).
334. ^ A regard des tiers, c'était une ancienne règle que les actes sous seing privé n*ont point par eux seuls de date contre les tiers. A Tégard des tiers, les actes sous seing privé n'ont de date que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par 4^3 officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaife (art. 1328). Le motif de cette disposition, c'est de prévenir les fraudes que l'on pourrait commettre contre les tiers dans beaucoup de circonstances en faisant des actes souâ une date autre que la véritable.
336. Que taut-il entendre par tiers dans l'article 1328? On peut dire avec Zachariae, § 7S6, que l'on doit « considérer comme tiers tous ceux qui n'ont pas figuré dans l'acte sous seing privé dont il s'agit d'apprécier la force probante, et qui se trouvent, soit en. vertu de la loi, soit en vertu d'une convention ou d'une disposition faite par Tune des parties signataires, investis, en leur propre nom, de droits réels ou personnels, dont Taxistence ou les effets seraient compromis, si la convention ou le fait juridique constaté par cet acte pouvait leur être opposé » ; et que l'on doit considérer comme représentants ou ayants cause des parties « tous ceux qui n'ont de droits à faire valoir que du chef de l'une de ces parties, et comme lui ay^nt succédé à titre universel, ou comme exerçant ses droits et actions conformément à l'article 1166 ».
336. 11 résulte de la règle du n"" 335 que les actes sous seing
privé font fui de leur date : 1® contre les héritiers ou successeurs universels des parties, à moins qu'ils n'agissent en vertu d'un droit qui leur est propre, .par exemple d'un droit de réserve, et qu'ils n'attaquent l'acte en cette qualité; 2** contre les créanciers lorsqu'ils n'agissent pas en nom personnel, par exemple contre la masse créancière d'un failli ; 3" contre le mandant lorsque lacte a été souscrit par son mandataire conventionnel ou légal (le tuteur, le mari). (Bruxelles, 29 janvier 1872, P., 1872, 116; Liège, 7 août 1872, P., 1872, 387.)
L'acte sous seing privé ne fait pas foi de sa date : 1^ contre le successeur à titre particulier (l'acheteur, le donataire) de celui qui a souscrit l'acte, si cet acte contient des conventions antérieures au titre passé entre le signataire et son successeur à titre particulier. Mais, à cause des nombreux inconvénients auxquels cette règle pourrait donner lieu, il faut en faire une exception enr cas de cession. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les quillances sous seing privé données par le cédant (Voy. infrà, tit. VI, de la Vente.) Il en est de même des quittances données par le bailleur au preneur en cas de vente du bien loué, et suivant la plupart des auteurs, de toutes les simples quittances (Marcadé, art. 4328, n^ 5); 2** à l'égard des créanciers qui agissent en leur propre nom contre le débiteur, par exemple qui ont saisi ses biens ; 3"" contre le mari chef de la communauté ou usufruitier des biens de la femme, lorsque les actes ont été signés par la femme (art. 1410).
337. La disposition de l'article 1328 est restrictive. On ne peut donner à la date de l'acte sous seing privé force probante à regard des tiers par aucun moyen autre que les trois indiqués par cet article, ainsi, par exemple pas par le timbre de la poste sur une lettre missive ou par la preuve testimoniale de la sincérité de la date. L'opinion contraire qui attribue au juge un pouvoir discrétionnaire de déterminer TeSet des actes suivant les circonstances, enlèverait toute certitude aux droits des parties.
B. Des livres et registres des marchands (art. 1329, 1330).
338. Le code ne traite pas des règles sur la force probante des livres de commerce pour les commerçants entre eux ; elles
se trouvent au code de commerce (art. 8-17 et 109 ; loi bel^ du 15 décembre 1872, art. 16-24). Il s'agit ici de la force probante de ces registres à l'égard des non-commerçants. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes^ preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du sei^ment (art. 1329).
La disposition de l'article 1329^est une application de la règle que nul ne peut se créer un titre à soi-même. Toutefois, lorsque les livres d'un marchand, régulièrement tenus^ contiennent des obligations à la charge d'un non-commerçant, ces obligations doirent être considérées comme nétant pas totalement dénuées de preuve^ et le juge peut, en ce cas, déférer d'office au commerçant le serment supplétoire, soit sur la demande, soit sur l'exception à l'appui de laquelle il invoque ses livres (art. 1367, n"" 2 ; Bruxelles, 13 nov. 1868, P., 1869, 103). Cette règle était suivie dans l'ancienne jurisprudence. Mais les livres des marchands, même régulièrement tenus, ne forment point contre les noncommerçants un commencement de preuve par écrite qui autori* serait la preuve testimoniale (art. 1347) ; car^ ils n'émanent pas de celui à qui on les oppose. Toutefois, cette question est controversée.
339. Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention (art. 1330).
Les livres des marchands font preuve contre eux, quand' même ils ne seraient pas régulièrement tenus. La deuxième disposition de l'article 1330 est une application du principe de l'indivisibilité de l'aveu (art. 1356). Il faut admettre ou rejeter complètement la force probante de ces livres. La division ne peut pas avoir lieu, quand même il s'agirait d'énonciations ayant l'apport i\ des fournitures tout à fait distinctes et faites à des époques différentes.