‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 75 sur 253 · C. Des registres et papiers domestiques (art · texte numérisé non relu

C. Des registres et papiers domestiques (art

340. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits (art. 1331, alin. 1). Cette règle

est encore une application du principe que nul ne peut se faire un titre à soi-même. (L. 7, C, De probationibus, 4, 19 ; Cass. fr., 6fév. 1878, D., d878, 1, 167.)

Mais les registres et papiers domestiques font foi contre celui qui les a écrits : l"" dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu; S"" lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. Pour que, dans ces deux cas, les registres et papiers domestiques fassent foi, il faut que la mention qu'ils contiennent ait été écrite de la main de celui auquel on les oppose. Car une mention écrite par une main étrangère n'offre aucune garantie qu'elle soit l'expression de la volonté ou de l'aveu de celui à qui ces registres appartiennent.

Toutefois, s'il était établi que la mention était émanée d'une personne habituellement employée aux écritures du propriétaire des registres, par exemple de son commis ou secrétaire, on ne pourrait pas la rejeter comme dénuée de toute foi; mais sa force probante dépendrait, dans ce cas, du pouvoir discrétionnaire du juge.

Les registres domestiques font pleine foi contre celui qui les a écrits lorsqu'ils énoncent un payement reçu, quand même cette énonciation aurait été plus tard barrée ou biffée. Car, par renonciation, la preuve du payement est acquise au débiteur, et il ne doit plus dépendre du créancier de la détruire.

Mais lorsqu'il s'agit d'établir un titre au profit d'un tiers, contre l'auteur des papiers domestiques, la loi n'accorde pas la même faveur qu'elle donne à la libération. (Exposé de motifs, n^" 198, Locré, XII, 400.) La mention qui s'y trouve n'est un litre contre celui qui l'a faite que lorsqu'il y est expressément déclaré que c'est pour suppléer au défaut du titre en faveur de celui au profit duquel l'obligation est énoncée. Suivant Pothier, n"" 724, la mention de l'existence d'une obligation faite dans un papier domestique a la même force probante si elle est signée par celui qui l'a écrite, quand même la déclaration quelle tient lieu du titre ne s'y trouverait pas exprimée. Le code n'a pas reproduit cette disposition.

Si la mention que l'écrit supplée au défaut du titre a été biffée,

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elle ne prouve plus rien, parce qu'on suppose alors que Tobligation a élé payée.

341. En règle générale, nul n*est tenu de produire contre luimême les papiers ou registres qu*il a écrits {Nemo tetielur edere contra se), excepté dans le cas oii il s*agit de livres communs aux deux parties, et sauf les dispositions du code de commerce (art. 15 et 17.) (Toulouse, 9 juin 1877, sous Cass. ir., 9 janvier 1878, D., 1878,1,85.)

D. Des annotations mises sur des titres (art. 1332).

342. L*écrilure mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un tilre qui est toujours resté en sa possession, tait foi, quoique non signée nt datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur (art. 1331, alin. 1). La loi du 25 ventôse an XI défend aux iiotaires de délivrer une seconde grosse au créancier, afin que celui-ci ne puisse pas dissimuler un titre sur lequel il aurait mentionné un payement reçu du débiteur. Ainsi, pour qu'une semblable écriture fasse foi, deux conditions sont nécessaires : 1"" que l'écriture émane du créancier ; 2^ que le titre soit toujours resté en sa possession. Le code s'est écarté de la doctrine de Pothier, Oblig., n~ 726, 727^ qui enseigne que l'écriture mise à la suite, en marge ou au dos d'un titre prouve la libération, alors même qu'elle émane d^un autre que du a^éanàer, pourvu que le titre soit en la possession du créancier, et que l'écriture émanée du créancier fait foi de la libération, quand même le titre ne serait pas resté entre, les maim de ce derniet\ Ce qui, dans Pothier, est une disjonctive, est une conjonctive dans le code.

Le motif de Pothier pour la première solution, c'est « parce qu'il est plus que probable que le créancier n'aurait pas laissé écrire ces regus sur le billet qui était dans sa possession si les payements ne lui avaient pas été faits effectivement ». Sous le code, il y a controverse sur le point de savoir si la mention libératoire écrite par un tiers ne fait pas preuve du payement. Nous croyons qu'il faut distinguer trois cas :

A. Le titre est entre les mains du créancier. La mention libé-

ratoire, même écrite par un tiers, fait preuve du payement, pour les motifis donnés par Pothier. (Voy. suprà, u? 340.)

B. Le titre est en possession du débiteur. Le cas tombe sous l'article 1282. La libération serait présumée, quand même aucune mention ne se trouverait sur le titre. La mention n*y ajoute rien. Quod abundat non vitiQt. Il importe donc peu par qui elle soit écrite. Il en serait autrement si la remise n'avait pas été volontaire. (Voy. suprà, u^ 230.)

C Le titre est en possession d'un tiers* La mention libératoire écrite par le créancier peut, suivant les circonstances, valoir comme commencement de preuve par écrit.

343. 2"" L'écriture libératoire fait foi de la libération du débiteur lorsqu'elle a été mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur (art. 1332, alio. 2). Si, dans ce cas, l'écriture est d'une autre main que celle du créancier, elle ne fait aucune foi du payement, à moins qu'elle ne soit 9tgnée du créancier; car il ne doit pas être au pouvoir du débiteur de se procurer la libération de la dette en faisant écrire des reçus sur l'acte qui est en sa possession, par telle personne qu'il voudra. (Pothier, n*» 727.)

La mention libératoire ne fait aucune preuve du payement si le double qui la porte se trouve entre les mains du créancier ; car, le créancier peut l'avoir écrite en vue d'un payement futuvy qui n'a pas eu lieu.

344. Les écritures non signées, qui se trouvent sur feuilles volantes, et qui ne sont pas à la suite, à la marge ou au dos d'un acte signé, ne font pas pleine foi contre celui de qui elles émanent, soit qu'elles contiennent des mentions libératoires, soit qu'elles énoncent des obligations. Elles peuvent^ selon les circonstances, valoir comme commencement de preuve par écrit%

m. DES TAiLi^s (art. 1333).

346. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail (art. ^1333). « On

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