‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 76 sur 253 · TOME m · texte numérisé non relu

TOME m

appelle tailles les deux parties d'un morceau de boia fendu en deux, doDt deux personnes se servent pour marquer la quantité de fournitures que l'une des deux fkit journellement à l'autre. Pour cet effet, chacune d*elles a un morc&u de ce bois ; celui que le marchand qui fait les fournitures a par-^devers lui s'ap^ pelle proprement taille^ Tautre se nomme échantillon. Lors des fournitures, l'on joint les deux parties du morceau de bois, et l'on y coche, avec un couteau, un chiffre qui marque la quantité des fournitures. » (Pothier, Oblig., n^ 730.)

Si l'échantillon n'est pas représenté, n'importe pour quel motif* la taille seule ne prouve rien.

lY. DBS COPIES DBS TrTRBS.

346. c< On appelle copie la transcription d'un titre ou d un écrit quelconque, faite littéralement ou mot à mot sur l'original. » (fouUier, n» 412,)

« Les copies, lorsque l'original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée » (art. 1334). Toute partie peut toujours demander la production de la minyte, pour en vérifier la conformité avec l'expédition ou la grosse (code de proc, art. 852). Le dépositaire ou notaire est tenu d'apporter la minute. Le requérant doit avan^ c^ les frais.

Lorsque les actes originaux sont en pays étranger, le juge peut rejeter-la iiemande de représentation du titre original, surtout si cette représentation donnait lieu à des lenteurs et des difficultés. (Cass. fr., 9 nov. 1846, D., 1846, 1, 336.)

347. « Lorsque le titre original n'existe pas, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :

ce l"" Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original : il en est de même des copies qui ont été tirées par 1 autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque » (art. 1335, 1*).

« La grosse ou première expédition a la même foi que l'original, pour deux raisons : 1"* parce que, ea arrêtant la convention les contractants requièrent, au moins tacitement, d'en déli*

vrer à chaouu d'eux une grosse ou première expédition, pour leur tenir lieu du titre original dont, sans cela, ils ne pourraient faife usage, la minute restant chez le notaire. Le notaire est donc requis de faire <ïettè délivrance; elle est faite* en présence dès parties et de leur consentement réciproque ; elle est une condition nécessaire du contrat; elle en est lè compIément.*Dans ces cas, les copies tirées sous les yeux des parties sont en quelque sorte leur propre fait » (Exposé de motifs, n** 202, Locré, XII, 401) ; 2^ parce que, le titre original étant perdu, cette perte étant prouvée, l'obligation peut ôtre prouvée par r^oirM(art.l348, 4*). a Or, quel témoin plus digne de foi pourrait-on trouver, que l'officier public choisi par les parties pour recevoir et rédiger leurs conventions, et qui atteste que la grosse est conforme à l'original? » (Toullier, n* 429.)

La première expédition est l'équivalent de la grosse délivrée au créancier, mais sans la formule exécutoire. Elles ont la même force probante. Cette force probante, tant que l'original existe» n'est que provisoire. Chaque partie peut demander la production de l'original, de la minute. Cette force probante est définitive en cas de perte des minutes. Sur la manière de procéder au rem* placement de doubles des registres de Télat civil détruits par un incendie, voy. jugement du tribunal de la Seine du 30 juin 1858. (B. J., t. 17, 47.)

348. 2'' Les c.opies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, ^et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur là minilte de Tacte par le notaire qui Ta reçu, ou par Tun de ses successeurs, ou par ofHciers publics, qui, en cette qualité, sont dépositaires des minotes,^ peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi qtiand eUes sofU anciennes. Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans. Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit (art. 1335, 2«).

Cette disposition soulève trois questions :

a. Pourquoi, dans ce cas, la copie ne fait^elle pas preuve complète? Le motif pour lequel cette copie nç fait pas foi par ellemême» « c'est que cette copie» tout en prouvant qu'il y a un original, «ur lequel elle a été tirée, ne prouve point que l'original

sur lequel elle a été tirée, et qu'on ne représente pas» avait tous les caractères nécessaires pour £aiire foi. Au moment oii le notaire qui a reçu Toriginal, ou son successeur, en a fait copie, il voyait seulement qu il ^ avait un original, mais il ne le voyait pas signer », dit Pothier, ObRg.^.n'' 736.

Il nousT semble que Ton pourrait plutôt donner pour raison , que le notaire qui, dans ces circonstances, a fait une copie, n*a pas agi dans les limites de ses attributions. Quand Tacte est écrit et que la grosse ou les expéditions ont été remises aux parties, les fonctions du notaire sont terminées. « Quand le notaire déclare qu'une copie a été tirée sur la minutç, c*est un ftût qui lui est personnel. » (Exposé de motifs, a"" 302, Locré, XII, 402.) De plus, si Tacte n*est pas ancien, il pourrait y avoir collusion.

b. Pourquoi, dans le cas de l'article 1335, n"" 2, la copie peutelle constituer un commencement de preuve par écrit? C'est parce que, en cas de perte de l'original, la preuve de l'obligation peut être faite par témoins, et l'on considère comme le témoin le plus digne de foi l'officier public choisi par les parties pour recevoir et rédiger leurs conventions. Cet officier, qui a vu l'acte original, atteste que les formalités en étaient régulières. En cas de perte de l'original, une semblable attestation formait, suivant Dumoulin, une semi-preuve. - '

Il est facultatif au juge de considérer cette copie comme un commencement de preuve par écrit. En tous cas, la disposition de l'article 1335, n^ 2, est une dérogation à l'article 1347.

e. Pourquoi la copie peut-elle faire toi quand elle est anci^kme ? Parce que l'ancienneté écarte le soupçon de complaisance ou de collusion, que l'on pourrait concevoir lorsque la perte de l'original et la copie sont récentes. Il faut bien le remarquer : la loi dit : elle peut faire foi. Le juge peut donc ne pas y attacher une force probante. C'est une question d'appréciation.

La copie est considérée comme ancienne lorsqu'il y a plus de trente ans depuis qu'elle a été tirée.

Le code, en distinguant entre les copies anciennes et les copies non anciennes, a suivi la doctrine deDumouIin.

349. 3'' Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics^ qui, en cette qualité, sont

dépositaires des mioutes» elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.

Il ne s*agit pas ici de copies tirées par des particuliers; celles-là sont absolument sans aucune force probante. Il s*agit de copies tirées par un notaire ou un autre officief* public qui n'a pas reçu Tacte ou qui n*est pas dépositaire des minutes. Quelle que soit l'ancienneté de la copie, elle ne lui donne pas la force d'une preuve complète, puisque dans ce cas il peut y avoir des doutes sérieux, non-seulement sur la conformité de la copie à l'original, mais surla sincérité de l'original même. « Car le notaire qui a tiré la copie est sans, caractère pour attester la vérité de minutes qai ne sont pas les siennes ou celles de ses prédécesseurs. Il n'a point alors de garantie de n'être point trompé par celui qui lui produit la minute sur laquelle il donne la copie ; il excède les bornes de son ministère, et c'est encore conserver à sa qualité d*officier public une grande confiance que de considérer celte copie comme un commencement de preuve par écrit ; c'est supposer non-seulement qu'il a été de bonne foi quand il a délivré cette copie^ mais encore qu'il a pris alors les informations et les mesures qui dépendaient de lui pour n'être pas trompé. » (Exposé de motifs, n*> 202, Locré, XII, 402-403.)

Touiller (t. YIII, n<" 437 et 438) nous dit qu'autrefois les aotairës remettaient aux parties les minutes ou les brefs des actes et contrats/ après les avoir copiés sur les registres et protocoles que les ordonnances les obligeaient à tenir. Il pouvait alors arriver que les parties saisies de la minute la présentassent à un notaire autre que celui qui avait reçu l'acte et qui était dépositaire du protocole, pour tirer une copie de la minute ou du bref. Aujourd'hui cela peut arriver difficilement, parce .que le notaire ne peut plus se dessaisir de la minute. C'est encore possible dans le cas où l'acte original a été fait en brevet.

360. 4'' Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être . considérées comme simples renseignements. La qualité de la personne qui délivre des copies d'une copie ne saurait leur donner un caractère de vérité. (Exposé de motifs, no 202, Locré, XII, 403.) * .

361. En vertu de la règle qui précède, la transcription d'un acte sur les registres publics, par exemple ceux du conservateur

des hypothèques, ne peut faire preuve, parce que ce n'est que la copie d'une copie. Toutefois, elle pouiTa servir de commencement de preuve par écrit sous les deux conditions- suivantes : 1^ qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dan3 laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'oa prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par oa accident particulier; S^ qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Le concours de ces deux circonstances donne à la vérité de l'acte transcrit un tel degré de vraisemblance, que Ton doit regarder cette transcription comme un commencement de preuve par écrit , dont l'effet est de rendre la preuve par témoins admissible. Alors il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus (art. 1336).

352. L'enregistrement de l'acte ne peut pas ^servir de eommencement de preuve par écrit, puisqu'il ne présente pas une copie, mais seulement une analyse sommaire de l'acte. Il peut, selon les circonstances, donner lieu au serment supplétoire (art. 1367). Duranton (t. XIII, n"" 255) attribue à l'enregistrement la même force probante qu'à la transcription de l'acte. Il est évi* dent que l'enregistrement d'un acte sous seing privé n'a aucune ôsj;ièce de force probante, et ne peut pas servir de commencement de preuve par écrit, parce qu'il ne constate pas même que l'acte a les caractères extérieurs de la sincérité. Les signatures peuvent avoir été fausses, ce qui ne peut plus être vérifié après la perte de l'acte original.

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