‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 77 sur 253 · V. DBS ACTES RÉOOONITIFS ET CONFntMATIFS (art · texte numérisé non relu

V. DBS ACTES RÉOOONITIFS ET CONFntMATIFS (art

353. Dans ce paragraphe, le code traite de deux choses tout à fait distinctes, savoir : 1^ de la reconnaismnce dune obligation valablement existante (art. 1337), et 2^ de la con/irma^ton d'une obligation irrégulièrement contractée (art. 1338-1340).

À. De la reconnaissance et des actes récognitifs.

354. Beconuakre une obligation, c'est en déclarer l'existence. La reconnaissance peut avoir pour but ou d'interrompre la près-

criptioQ (art. 2248) ou de fournir un moyen de preuve de l'existenoe de l*obligation. Dans ce paragraphe, elle eat envisagée seulement sous ce dernier point de vue.

Le titre primordial est le premier titre qui a. été passé entre les parties entre lesquelles une obligation a été contractée, et qui renferme cette obligation, par exemple le titre cùnstitutif d'une rente. Les titres récognitifs sont ceux qui ont été passés depuis par les débiteurs, leur héritiers ou successeurs. (Pothicu*, n''742.)

Les auteurs anciens se servent indistinctement des termes reconnaissance ou actes récognitiâ et confirmation ou actes confirmatifs. Us' appliquent, conformément au droit canon, les mômes principes aux uns et aux autres, et le code a conservé des traces de ce système. (Voy. infrà, n® 386.)

856. Les actes récognitif^ ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. — Ce qu.*ils contiennent d.e plus que le titre jMrimordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet. — Néanmoins s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont Tune eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial (art. 1337).

366. Pour bien comprendre cette disposition, dont le se^s n*est pas bien clair, il faut remonter à son origine historique, qui a été le mieux expliquée par TouUier (t. VIII, n<^ 474-482).

« Les princes souverains », dit Toullier, « confirmaient autrefois les concessions, les donations faites par leurs prédécesseurs ; les seigneurs confirmaient le» concessions de terres données en fief par leurs auteurs ; les papes, surtout, confirmaient ' les privilèges et les grâces accordées par leurs devanciers, les coutumes, lés élections de prélats, etc.

a C'est à cette occasion que les papes établirent, relativement aux actes confirmatifs, des principes qui, développés avec beaucoup de subtilité par les interprètes du droit canonique, s'introduisirent dans notre ancienne jurisprudence, et qu'il est d'autant plus nécessaire de connaître, que leurs conséquences ont. servi dé fondement à quelques dispositions du code, comme s'en es^ plaint )M. Malleville, peut-être avec raison. (Voy. le titre ; De confrmations vtili velimUUU X. II, 30.)

c< Le principe des canonistes est que toute confirmation suppose un droit déjà acquis : qu'elle a un rapport nécessaire avec le titre confirmé qu'elle ne peut ni étendre ni diminuer, parce que celui qui confirme n'est pas censé faire une ooncession ou disposition nouvelle, mais seulement an approuver' une précédente telle qu'elle existe.

c< La confirmation est donc censée conditionnelle. Si le titre confirmé est valable et légitime, elle le rend plus solennel et plus authentique; s'il est absolument nul ou surpris dans son principe, elle ne le rend pas valable : elle le suppose sans rien ajouter à sa validité : de là la maxime commune : Qui confirmai nihil dot. *

« Cependant celui qui confirme, s'il a le pouvoir de disposer, peut valider une disposition absolument nulle, et par conséquent considérée comme non existante. Il peut, par l'efiet de sa volonté, lut donner la force et l'existence qu'elle n'avait pas.

c( Les canonistes appelaient confirmations en forme commune, in forma communi, celles qui ne donnaient aucun. droit nouveau, aucune valeur nouvelle à l'acte confirmé.

c< Et confirmations en forme spéciale, in forma spedali ou ex ceriâ scientiâ, celles qui conféraient un droit nouveau, et qui rendaient valide l'acte confirmé s'il ne l'était pas.

i< On sent combien cette distinction peut fournir de prétextes pour annuler un acte auquel on en fait l'application; c^run second principe fondan\ehtal de la doctrine des canonistes est que toute confirmation est censée faite tn forma communi, si l'on n'y trouve pas la preuve qu'elleTa été faite en- connaissance de cause. Cette preuve, ils la tirent :

(c l"» De ce qu'on a inséré en entier, dans l'acte de confirmation, la teneur de l'acte confirmé. Cette circonstance rend constant à leurs yeux que celui qui confirme a une pleine connaissance des faits, et qu'il a voulu confirmer l'acte malgré ses vices ou ses défectuosités ;

ce ^ De ce qu'il est énoncé dans l'acte que la confirmation est faite en connaissance de cause ; car alors, quoique la teneur en entier de l'acte n'y soit pas référée, on doit en croire celui qui confirme, quand il assure qu'il a eu Une connaissance suffisante des faits et des circonstances de l'acte confirmé, qu'il n'en a pas

igQoré les vices, et qu'il a eu rintention de les réparer ; en un mot, de rendre Ts^cte valide...

« n résulte de ces principes qu'alors que le titre primordial est représenté, les actes de confirmation en forme commune, quelque nombreux qu'ils soient^ peuvent toujours être réduits à ce qu'il tontient : ils n'y peuvent rien ajouter, en rien retrancher.

« Dumoulin appliqua ces principes aux rénovations d'investitures ou de concessions en fief qui se faisaient par l'admission du vassal à la foi et hommage : le vassal était ensuite obligé de donner un dénombrement ou aveu des terres et autres droits qu'il possédait en fief. Le seigneur comme le vassal pouvait demander la communication de la concession primitive ou du titre primerdial, et des rénovations ou confirmations et dénolabrements qui l'avaient suivi...

« C'est à ces dénombrements et à l'acceptation qu'en faisait le seigneur, que Dumoulin fit l'application des principes établis par les canonistes sur les effets et la nature des confirmations. Il enseigna que toutes les rénovations ou confirmations ne donnaient ni au vassal ni aji seigneur plus ou moins de droits que le titre primordial, Ttuquel il fallait toujours en revenir.

« Cependant il exceptait le cas où il existait plumurs rénovations conformes, dont l'une au moins était ancienne et soutenue delà possession. >> (Toullier, VIII, n*»" 474480.)

TouUier fait observer qu'en Bretagne, dans l'Anjou et dans le Maine, on n'admettait point la subtile doctrine des canonistes sur les effets des actes confirmatifs, imaginée pour donner aux papes des prétextes de revenir sur des concessions antérie*ures, et source de procès longs jet ruineux ; qu'on y tenait pour maxime qu'un seul aveu du vassal dûment reçu ou accepté, suivi d'une possession conforme pendant trente ans, était un titre liors d'atteinte pour et contre lui.

357. Pothier, qui vivait sous l'empire de ces principes, reçus à Orléans comme à Paris, les appliqua à tous les titres récognitifs. (Tr. des obligations^ n"^ 742-745.) Les auteurs du code ont suivi sa doctrine. •

• 358. La matière des titres récognitifs s'appliquait surtout aux prestations annuelles ou périodiques et perpétuelles, très-nombreuses dans l'ancien droit, par exemple aux rentes constituées

OU foncières. II arrivait souyent, surtout quand la création de la rente remontait à un temps reculé, qu'il y eût ^ntre le créancier et le débiteur, ou leurs héritiers .ou ayants cause, des actes dans lesquels les parties, à l'effet d'interrompre la prescription, ou d'empêcher la perte du titre, avaient reconnu l'obligation. C'est dans le même ordre d'idées que la loi oblige le débiteur d'une rente à fouroir à son créancier un titre nouvel après vingt-huit ans depuis la date du dernier titre (art. 2263).

369. Pour que l'acte récognitif dispense de la représentation du titre primordial, il &ut que la teneur de ce dernier y soit spé» eialement relatée (art. 1337, alin. 1). C'est la reconnaissance in forma speciati ou ex certd sdentiâ.

Qu'entend-ofi par spédalemetU relater la teneur î t\ n'est pas nécessaire que le titre primordial s y trouve copié tout au long ; il ne -suffit pas non plus que le titre y soii mentionné. Il faut que toutes les dispositions du titre primordial soient reproduites dans le titre récognitif, pas textuellement, mais au moins en résumé. (TouUier, n^ 484; Cass. fr„ 15 avril 1867, D., 1867, 1, 296.)

360. Le titre primordial ne doit pas ôtre représenté, si sa teneur est spécialement relatée dans le titre récognitif, ou s'il n'a pas existé de titre primordial, ou s'il résulte de la reconnaissance même que les parties ont eu l'intention de remplacer le titre primitif par le titre nouveau. La déclaration contenue dans le titre récognitif, que la teneur du titré primordial y est relatée, a force probante. Cette déclaration dispense donc, en général, de la représentation du titre primordial. (Exposé de motifs, n^ 204, Locré, XII, 404.) ' . .

361. Si le titre primordial a été représenté et qu'il offre une difiërence avec le titre récognitif, c'est le premier seul qui doit faire preuve. Le motif de cette règle» c'est que' les parties, en faisant un titre récognitif, sont censées avoir voulu» non pas contracter une nouvelle obligation, ipais seulement reconnaître t,'ancienne. Qui confirmât nihil dat.

Cette règle souffre exception, s'il résulte clairement de l'intention, manifestée dans l'acte récognitif, que les parties ont voulu faire une novation.

362. Le troisième alinéa de l'article 1337 (voy. suprà, n"^ 358) est d'une rédaction obscure. Voici ce que dit à cet égard Pot&ier»

D'' 745, où la disposition a été puisée : « Si les reconnaissants ont reconnu pour moins qu'il n'est porté par le titre primordial; s'il y a plusieurs reconnaissances conformes, et qui remontent à trente ans, qui est le temps suffisant pour opérer la prescription, ou à quarante ans, si le créancier est privilégié, le créancier, en rapportant le titre primordial, ne pourra pas prétendre plus qu'il n'est porté par les reconnaissances, parce qu'il y a prescription acquise pour le surplus. »

La rédaction du code est plus générale. Il n'admet pas seulement une exception en faveur du débiteur^ comme le fait Pothier, mais il dispense aussi le créancier de la représentation du titre primordial, s'il y a plusieurs reconnaissances soutenues de la possession. Ainsi, le créancier aussi peut, dans ce cas, invoquer les titres récognitifs lorsqu'ils lui sont plus favorables que le titre primordial.

B, De la confirmation et des actes confirmatifs.

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