‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 78 sur 253 · NOTION ET CONDITIONS REQUISES · texte numérisé non relu

NOTION ET CONDITIONS REQUISES

363 . Confirmer^ c'est donner la validité à une obligation que le débiteur peut attaquer par l'action en nullité ou en rescision. Il y a donc une différence entre la confirmation, la reconnaissance, la simple renonciation aux moyens de nullité, la novation et' la ratification d'une obligation contractée pour nous par un tiers ; bien que, dans ce paragraphe; le code emploie aussi le terme ratification dans le même sens que celui de confirmation,

364. Les conditions requises pour la confirmation sont : ' I. Quant à Vobfet : les obligations nulles de plein droit ne

peuvent pas être confiVméqs (art. 1339), mais seulement les obligations susceptibles d'être attaquées par suite d'une nullité relative. Ainsi, ne sont pas susceptibles de ratification ou de confirmation les obligations sans objet, ou ayant un objet hors le commerce, ni celles qui n'ont point de cause ou qui ont une fausse cause ou une cause illicite, ni les obligations contractées par une personne physiquement incapable, par exemple par un enfant en bas &ge. (Voy. n"" 261 ; Jaubert, rapport au Tribunat, m 34 ; Mouricault, discours au Corps législatif, n^ 52; observ. du

188 LIVRE TROISIÈME. — TITRE lil.

. Tribunal, n^» 73, Locré, XII, 523, 585, 284.) Les discussions prouvent à TévideDce qu'une obligation nulle de droit ou inexistante ne peut pas être confirmée. (Bruxelles, 14 fév. 1859, B. J-, 1. 17,421; P., 1859, 165; Amiens, 7 déc. 1868. D., 1869, 2, 52; Limoges, 22 juill. 1873, D., 1873, 2, 68; Gass. fr., 15 juillet 1878, D., 1879, 1, 22.)

366. Mais il y a controversé sur la question de savoir si une obligation nulle enla forme peut être confirmée.

Faisons une observation préliminaire pour'bien &ire ressortir rintérét de la question.

Lorsqu*un acte nul en la forme a été refait en la forme légale et contient confirmation de Tacte antérieur, TaCte ainsi refait peut produire un effet que le premier n*a pas pu produire. Mais cet efibt n*a lieu qu*à partir du moment où le dernier acte a été passé; il ne remonte pas jusqu'au moment de la passation du premier acte. Or, il y a des actes qui ne peuvent plus être faits après une certaine époque déterminée par la loi. Si un acte nul en la forme, par exemple un contrat de mariage, était confirmé par un conlrat régulier après la célébration, pourrait-il produire les effets ordinaires des actes confirmatifs? Si un enfant naturel avait été reconnu dans un acte nul en la forme, par exemple sous seing privé, par son père, cet acte pourrait^il être confirmé par un acte authentique après le mariage que le père aurait contracté avec une autre personne que la mère de cet enÊint, et cette confirmation aurait-elle le même effet qu'aurait eu une reconnaissance régulière avant le mariage? (Art. 337.)

La solution de la question dont il s'agit ici offre donc un grand iritérêt pratique.

366. Les discussions nous donnent peu de lumières sur la question de savoir si les obligations nulles en la forme peuvent être confirmées. Bigot-Préam^neu dans TExposé de motifs, n^" 206 (Locré, XII, 40S), en disant que les vices de forme ne peuvent être réparés, ne parle que de la dmiation. Le discours au Corps législatif ne mentionne pas même les vices de forme. Jaubert, dans son rapport au Tribunat, n? 25 (Locré, XII, 524), dit très-explicitement que les vices de forme peuvent être réparés par la ratification. G-est aussi l'opinion de Zachariae (§ 339, notel2;voy.,encesens,Bruxelles, 26marsl861,B.J.,t. 19,663).

DES CONTRATS OU'dëS OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. 189

Cette opinion est contraire aux principes généraux. Car, dans les contrats solennels, la forme est une condition non moins substantielle de Vexistence même et non-seulement de la validité de Tactei qu^un objet valable, qu*une cause licite. Ainsi une célébration de mariage, nulle en la forme, un contrat de mariage ou une reconnaissance d*eniant naturel sous seing privé ne peuvent être ratifiés après le mariage. Or, Tarticle 1339 portant que « le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatîf les vices d'une donation entre-vifs nuUe en la forme, et qu'il faut qu'elle soit refoite en la forme légale, » est une application de ce principe. Les jurisconsultes, qui admettent la confirmation des obligations nulles de droit ou nulles en la forme, considèrent l'article 1339 comme une exception, et la disposition de l'article 1340 comme une application de cette règle.

367. L'article 1340 dit : « La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception. » Il est difficile de concilier cette disposition avec notre système; c'en est une exception. Hais il n'est pas moins difficile de eoncilier l'article 1339 avec le principe que *nous combattons. Aucun des deux systèmes ne parvient à concilier ces deux articles; dans tous les cas, il faut admettre une exception. Comment l'expliquer? On ne peut pas la justifier par un principe juridique, puisque les héritiers n'ont pas plus de droit que leur auteur. Si ce dernier ne pouvait pas confirmer la donation, ils ne le peuvent pas non plus. L'auteur de l'Exposé de motifs, n~ 206 et '207 (Locré, XU, 405), donne pour raison « que ces formes ont été prescrites pour Vintérêt des tiers-; qu'au nombre des tierces personnes que ces formes intéressent sont les héritiers ou ayants cause du donateur ; que si, après la mort du donateur ses héritiers ou ayants cause confirment ou ratifient la âonation, ou s'ils l'exécutent volontairement, il en résulte, comme dans tous actes de confirmation ou de ratification, qu'ils renoncent à opposer soil. les vices de forme, soit toute autre exception. »

Ce motif accepté sans discussion par plusieurs auteurs n*est pas une explication suffisante. Car s'il est vrai que la forme solennelle est prescrite parce que le législateur a voulu rendre

difficiles les donations qui font, au préjudice des héritiers légaux, sortir les biens de la famille, il est vrai aussi qu'elle n'a pas été prescrite seulement dans Tintérét des tiers ou des héritiers, mais aussi dans l'intérêt du donateur lui-même.

368. L'explication la plus rationnelle de la disposition de l'article 1340 nous semble être encore celle donnée par Demante {Programme du cours de droit civU, ïi^ 825) et Marcadé (sur les articles 1339 et 1340, n<» 1 et 2), qui considèrent la confirmation ou l'exécution volontaire d'une donation nulle en la forme par les héritiers du donateur comme l'acquittement d'une obligation naturelle contractée par leur auteur, et dans laquelle celui-ci a persisté. Certes, cette explication n'est pas tout à fait juridique non plus; car on peut y répondre : Si c'est une obligation naturelle, pourquoi le donateur lui-même n'a-t-il pas pu la confirmer ou exécuter valablement?

Hais, si l'idée d'une obligation naturelle de la part du donateur n'est pas de nature à concilier l'article 1339 avec l'article 1340, et à faire disparaître la contradiction, elle peut au moins l'expliquer. Le donateur lui-même ne peut pas confirmer la donation nulle en la forme pour le même motif pour lequel l'article 931 exige la forme authentique et solennelle pour tout acte portant donation* L'authenticité est requise pour préserver le donateur de l'entraînement et de la précipitation. La loi n'admet pas la confirmation par le donateur lui-même, afin de ne pas le placer sous l'empire d'une contrainte morale à raison de l'obligation précédemment contractée. Un homme délicat pourrait céder à la contrainte morale qu'exercerait sur lui un engagement, même irrégulier, contracté dans un moment d'abandon où d'irréflexion, et .par délicatesse, il pourrait ne pas vouloir manquer à sa parole. Les héritiers du donateur, qui n'ont pas eux-mêmes contracté l'engagement, ne sont pas sous cette contrainte morale; s'ils l'exécutent, c'est un acte de leur libre volonté et une reconnaissance de l'obligation réelle de leur auteur.

369. U. Une condition requise pour confirmer ou ratifier expressément ou tacitement une obligation, c'est la capacité de la contracter. Sans cette capacité, l'acte 'confirmatif aurait le même vice que l'obligation originaire.

370. 111. La confirmation doit avoir lieu suivant le mode pi*es-

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. i9l

crit par la loi. La confirmation peut se faire expressément par acte authentique ou par acte sous seing privé (art. 1338, alin. 1) ou tacitement^ par Texécution volontaire de l'obligation. La confirmation expresse faite par un acte écrit n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée (art. 1338, alin. 1). Le motif de cette disposition est d'éviter les surprises que pourrait prati» quer le créancier en demandant une ratification en termes gêné* raux. La loi veut avoir une garantie que le débiteur a €<ninu le vice qui pouvait donner lieu à l'action en nullité, qu'il a confirmé ea; certâ sdentiâ.

Les mots substance de cette obligation ne doivent pas être pris dans le même sens que les termes : à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée dans l'article 1337, alin. 1 (voy. n"" 3S9). La loi se contente ici d'une mention plus sommaire que dans le cas de l'article 1337.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécptée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. Pour que la confirmation se fasse par l'exécution volontaire, il faut que le débiteur ait eu connaissance de la nullité, et qu'en l'exécutant il n'ait pas.lait la réserve de faire annuler l'obligation. (Riom,- 13 mars 1855, D., 1855, 2, 183.) Le mot volontaire a ici le même sens que dans les articles 1235 et 1967. Une exécution partielle peut suffire.

371. Il y a controverse sur le point de savoir si, pour lier le débiteur, la confirmation doit être acceptée par le créancier. Pour la négative on dit que, par cela seul que le créancier a accepté l'engagement originaire du débiteur, il a accepté la confirmation. Mais on ne peut pas admettre ce raisonnement; car l'obligation vicieusement contractée n'a établi aucun droit au profit du créancier. Dès lors, il ne peut s'en prévaloir ; c'est donc comme s'il n'y avait pas d'acceptation du tout; il faut donc une nouvelle acceptation de sa part. {Contra^ Larombière, art» 1338, 11*47.)

â. EFFETS DES ACTES CONFIRMATIFS.

372. La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les former et à l'époque déterminées par la loi, emporte ja renonciation aux moyens et exceptions que Ton pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers (art. 1338, alin. 3). Mais la confirmation se renferme dans son objet et ne doit pas être étendue au delà de la cause de nullité que la partie a voulu faire disparaître (art. 1338, .alin. 1; arg. art. 2048). Ainsi, par exemple, une vente lésionnaire, contractée par violence, peut être attaquée pour lésion de plus des 7/12, si le vendeur ne Ta confirmée que pour réparer le vice de la violence.

373. La confirmation a un effet rétroactif. Si elle a lieu, l'acte confirmé est censé avoir toujours été valable. Car c'est une renonciation aux moyens de nullité de l'acte ;-c*es( donc cet acT^ annulable qui devient valable et produit ses effets. Ainsi, par exemple, un mineur a vendu sa maison à Paul, et apirès sa majorité il veûd la même maison à Pierre, puis il ratifie la première vente. Paul en est propriétaire. On oppose à cette solution la disposition finale de l'article 1338 portant que la confirmation ne peut pas préjudicier aux droits des tiers. Bais vainement. Car celui qui use de son droit ne lèse personne. Le mineur, arrivé à la majorité, a le droit de. ratifier, et nul autre que lurne peut invoquer la nullité de l'acte passé en minorité. Si celui qui avait intérêt à faire annuler l'acte passé par le mineur avait agi en nullité, exerçant les' droits de son débiteur en vertu de l'article 1166 du code civil, avant la confii^ation, là confirmation postérieure ne pourrait pas lui enlever ce droit. Voilà en quel sens la ratification ne peut pas porter préjudice aux droits des tiers. Et, qu'on l'observe bien, la loi dit c[ué la confirmation ne peut pas nuire aux droits des tiers; elle ne dit pas qu'elle ne peut nuire k Yintérêt des tiers, ou aux tiers. La rédaction de l'article 1338 à la fin diffère essentiellement de celle de l'article 337 du code, d'après lequel la reconnaissance faite pendant le mariage, par l'un des époux, au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu, avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne nuira ni à celui-ci^ ni aux enfants nés de ce mariage. (Voy. Contra, Larombière, art. 1338, n»» 51-58.) "

Uqe autre application de la règle de la rétroactivité se présente dans le régime hypothécaire. (Voy. infi% au titre des Hypothèques.)

La ratification peut donc préjudicier aux intérêts^ non au droit des tiers. Elle préjudicierait au droit du tiers, par exemple dans le cas suivant : quelqu'un a cautionné une dette nulle pour cause de violence. La caution ignore cette cause de nullité. Le débiteur principal confirme Tobligation ; ici la confirmation a lieu au préjudice des droits d'un tiers, puisque la caution peut opposer toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal (art. 2036, alin. 1).

SECTION U

DE LA PREUVE TESTiMoinALE (art. 13i1-t348).

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