‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 79 sur 253 · I. INTRODUCTION HISTORIQUE ET NOTIONS GENERALES · texte numérisé non relu

I. INTRODUCTION HISTORIQUE ET NOTIONS GENERALES

374. D'après le droit romain et l'ancien droit français, la preuve par témoins était admise en toutes matières. « Témoins passmt lettres », dit Loysei {Institutes coutumières, n*" 774). La loi 15, G., De fide instrumentorum^ 4, 21, décide que l'autorité des titres et des témoins est égale en justice.

a Anciennement en France », dit le commentateur de Loysei, « sous la première, la seconde, et même la troisième race de nos rois, pendant quelques siècles, il y avait- si peu de gens qui sussent écrire, qu'on passait souvent les contrats en cour d'église, par-devant les officiaux, selon le chapitre 60 de la loi des Bavarois. Quand on ne trouvait personne pour rédiger les contrats, on les faisait verbalement en présence de témoins, entre lesquels on mettait toujours un nombre de jeunes enfants, auxquels on donnait des soufflets, ou à qui on tirait les oreilles, afin qu'ils s'en souvinssent aux temps à venir. » (Voy. Loysei, édit. de Dupin et Laboulaye, liv. V, tit. V; et Belgique judiciaire, t. 18, 253.)

Toutefois déjà les anciennes coutumes contiennent différents adages sur rincei*titude de la preuve testimoniale, surtout de

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