‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 8 sur 253 · I. DU CONSENTEMENT EN GÉNÉRAL · texte numérisé non relu

I. DU CONSENTEMENT EN GÉNÉRAL

10. Toute convention exige le libre consentement ou le concours des volontés sérieuses des parties contractantes, du débiteur et du créancier (arg. art. 146). Il faut donc une promesse acceptée {promissio acceptatd). Une simple offre ou proposition non acceptée n'oblige à rien, pas plus qu'une simple promesse non acceptée (poUiaïan'o). La force obligatoire de la pollicitation, admise en droit romaiii lorsqu'elle avait été faite en faveur d'une commune pour un juste motif, et lorsqu'elle consistait à consacrer une chose à Dieu (votum), a été implicitement abolie en France par l'article 3 de l'ordonnance de 1731 sur les Donations, portant que l'on ne pourra plus, à l-avenir, disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre-vifs ou par testament, et par l'article 893 du code civil. (Voy. t. II, n« 1685.)

Il ne faut pas confondre Yacceptation d'une promesse avec un engagement que l'acceptant prendrait de son côté. Si l'acceptant fait aussi une pwmesse^ il y a un contrat bilatéral. (Voy. suprà, n^ 8, 1^)

Nous disons que la volonté doit être «^rieu^^, c'est-à-dire, il faut que le promettant ait voulu contracter un engagement civilement obligatoire, et pas seulement un engagement mora{ dont l'exécution dépendra de son bon vouloir. (Orléans, 23 avril 1842, D., 1843, 2, 71.) Ainsi on s'est demandé si l'engagement d'un débiteur qui a fait un arrangement avec ses^ créanciers, et a promis de les

payer intégralement quand il viendra à meilleure fortune, est une obligation valable^ dépendante d*une condition qui peut être prouvée. La jurisprudence* dans les derniers temps surtout, s*est prononcée avec raison, selon nous, en sens ailirmatif. (Bruxelles, 23 mars 4853, P., 185S, 67; 29 février 1876, B. J., t. 36, 933; 26 mars et H juillet 1877, P., 1878, 55; 1877, 298; Aix. 11 juin 1872, D., 1873, 2, 177; Chambéry, 24 août 1872, D.. 1874, 1, 359; cass. fr., 29 avril 1873, D., 1873, 1, 207. Contra, Bordeaux, 14 juin 1869, D., 1874, 5, 357.)

Une offre faite par Tune des parties peut être retirée tant qu'elle n*a pas été acceptée parj*autre. (Bordeaux, 18 novembre 1872, D., 1873, 2, 106.) Elle peut être acceptée tant qu'elle n'a pas été rétractée.

L'acceptation ne peut plus être valablement faite lorsque l'auteur des offres a perdu, de fait ou de droit, la capacité de contracter, par exemple s'il est tombé en démence.

L'acceptation doit être conforme à l'offre. Aucune obligation n'est contractée si l'acceptation diffère de l'offre quant à l'objet, quant h la quantité ou à la qualité, quant au terme ou à la condition. Dans ces cas il n'y a pas concours des deux volontés. Toutefois, il faut admettre qu'il y a une obligation valable lorsque celui qui s'oblige a accepté des conditions plus onéreuses que celles qu'avait proposées celui envers lequel l'obligation est contractée. Par exemple, je veux vous vendre un objet pour 100 francs, vous consentez à Tacheter pour 120 francs; l'obligation est valable jqsqu'à concurrence de 100 francs. (Fr. 52, D. Locati, 19, 2.)*I1 y avait doute sur la validité de l'obligation dans ce cas, parce qu'on était incertain sur Yeffet qu'elle devait produire. L'acceptant était-il tenu à ce qu'il avait promis (dans l'exemple donné, à 120 francs), ou seulement à ce que l'offrant avait demandé (c'est-à-dire 100 francs)? La solution qui précède est rationnelle et conforme à la règle de l'article 1162.

11. Il n'est pas nécessaire que l'acceptation se fasse en même temps que l'offre; elle peut la suivre après un intervalle de temps. — La convention peut donc être formée entre absents; l'offre et l'acceptation peuvent se faire par lettres missives. L'offre faite par l'un peut être alors rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autre, à moins que le premier n'ait renoncé à la

faculté de la retirer avant une certaine époque. (Demolombe, t. XXIV, n^ 65.)

18. Il y a controverse sur la question de savoir si le conti-at est parfait par le seul effet du concours des deux volontés, même ignoré des deux parties ou de 1 une d'elles, ou seulement lorsque l'acceptation est parvenue à la connaissance de l'auteur des offres. Le contrat n'est parfait que lorsque l'auteur des offres a connaissance de l'acceptation. Car une volonté qui n'est pas connue de l'autre partie est censée ne pas exister^pour elle (acg. art. 932). (Troplong, Vente, n^ 24 ; Bruxelles, 25 février 1867, D., 1867, 2, 193; Paris, 12 juin 1869, D., 1870, 2, 6; Chambéry, 8 juin 1877, D., 1878, 2, 113.) Zachariae, § 343, note 2, se prononce en sens contraire. * «

13. En règle générale, aucune forme n'est requise pour la manifestation du consentement, ni de l'offre, ni de l'acceptation ; il peut être exprimé par écrit, verbalement ou tacitement par un simple geste. Cette règle ne souffre exception que lorsque la loi prescrit une forme solennelle, par exemple, pour les actes portant donation, pour le contrat de mariage, pour la conôtitution d'une hypothèque|art. 931,1394, 2127, et la loi belge du 16 dé* cembre 1 851 , art. z, 76) ; et, lorsque les parties sont convenues que la convention ne serait obligatoire qu'après avoir été rédigée par écrit (jugement du tribunal civil de Bruxelles, 15 déc. 1864, B. J., t. 23, 1018), à moins que, dans ce dernier cas, il ne soit évident que la rédaction par écrit n'a été stipulée que pour avoir un moyen de preuve. (Zachariae, § 343, note 6; L. 17, C , De fide iwstrufneTttorum, 4, 21.)

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