‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 81 sur 253 · II. RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA PREUVE TESTIMONIALE · texte numérisé non relu

II. RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA PREUVE TESTIMONIALE

381. Première règle : « Il doit être passé acte devant notaires ou sous signature privée de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs » (art. 1341, alin. 1). A quels actes cette règle s'applique-t-elle? La loi dit de toutes choses. Par ces termes, il faut entendre tout acte juridique dont l'objet excède la valeur de 150 francs. La disposition s'applique principalement aux actes renfermant formation ou extinction d'une obligation et qui sont l'œuvre de deux parties; « aux faits obligatoires ou libératoires », dit Demante. {Programme^ n*» 827.)

Les faits purs et simples, c'est-à-dire les faits matériels de l'homme, qui par eux seuls ne font pas naître des droits et des obligations, mais qui peuvent devenir une source d'obligations ou de droits lorsqu'ils se rattachent à certains rapports juridiques, ne tombent pas sous cette disposition; par exemple, les faits matériels constitutifs de la possession ou de la possession d'état (art. 321), les faits qui peuvent servir de base à une demande de divorce ou en séparation de corps ou de biens, Tinter-

ruplion de la prescription par Texercice d'une servitude, etc.

382. En ce qui concerne la valeur, il faut prendre en considération la valeur de la chose qui forme l'objet de l'acte juridique contesté, quelle que soit d'ailleurs la somme dems)pdée (art. 1343 et 1344).

383. Pour déterminer la valeur de la chose, il faut tenir compte non-seulement du principal, mais aussi des prestations accessoires. Ainsi, la règle qui précède s'applique au cas où laction contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 150 francs (art. 1342). Toutefois, si les intérêts n'étaient échus qu'après la demande, ils ne devraient pas être réunis au capital pour décider si la preuve testimoniale serait recevable ou non.

. Pour décider si la preuve testimoniale est admissible ou non, il faut tenir compte des conséquences juridiques que la partie qui allègue le &it veut en tirer. Ainsi, par exemple, le débiteur peut prouver par témoins un payement partiel de moins de 150 francs, à l'effet d'établir sa libération partielle; mais le créancier ne pourrait pas prouver par témoins un payement par tiel de moins de 150 francs, comme un fait interruptif de la prescription d'une créance, ou comme fait confirmatif d'une obligation annulable (voy. n^ 370) dont le montant excède 150 francs.

384. La loi veut qu'il soit passé acte de toutes choses excédant la somme ou valeur de 150 francs. La preuve testimoniale n'est donc pas admissible toutes les fois qu'au moment de la conclusion de la convention, la chose qui en était l'objet excédait cette valeur. De là il suit :

l"" Que celui qui a formé une demande excédant 150 francs ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive (art. 1343). Car il y a eu originairement contravention à la règle qui prescrit de passer acte, et dès lors aucune partie de l'obligation n'est plus susceptible de la preuve par témoins ;

2^ Que la preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 150 francs, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit (ai*t. 1344);

3® Que si la demande a été formée pour une somme de

150 francs seulement, et qu'il résulte des dépositions mêmes des témoins que Tobligation originaire était plus forte, la demande doit être rejetée comme n'étant pas justifiée. Car la preuve qui en aurait été fs^ite dans ce cas serait contraire à la loi et devrait être considérée comme non avenue. (TouUier, t. IX, n**» 45, 46.) Toutefois, cette question est controversée. Mais si l'on admet Topinion qui déclare que, dans ce cas, la preuve testimoniale serait valable soit pour la totalité de la somme, soit seulement jusqu'à concurrence de 150 francs, le demandeur pourrait toujours éluder la règle de l'article 1344. Car il est évident qu'en présence d'une demande de 150 francs seulement, le défendeur ne peut pas repousser la preuve par témoins en disant que la dette est plus forte; ce serait faire un aveu qui entraînerait sa condamnation. Le fait que l'obligation originaire est plus forte ne pourra donc résulter que des dépositions des témoins, et, si le juge devait l'admettre, le demandeur aurait atteint son but, contrairement à la loi. (Larombière, «trt. 1341, n^ 11.)

385. Si dans la même instance une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 150 francs, la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes et qu'elles se sont formées en différents temps (art. 1345). Cette disposition, qui est la reproduction de l'article 5 du titre XX de l'ordonnance de 1667) a pour but d'empêcher qu'on n'élude la règle de l'article 1341. Elle se justifie par le motif que les témoins ne méritent pas plus de foi sur la cause ou sur l'époque de la dette, que sur l'existence même de la dette. (Exposé de motifs, n^ 209, Locré, XII, 406.) D'ailleurs, lorsque plusieurs créances réunies sont sur le point de former une somme excédant 150 francs, le créancier doit s'imputer de ne pas s'être procuré un titre écrit.

386. La règle qui précède n'est pas applicable lorsque les créances dont la réunion excède la somme de 150 francs procèdent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes ; par exemple si quelqu'un demande 250 francs, savoir 150 francs du chef d'une vente et 100 francs du chef d'un prêt que son père, dont il est l'héritier, a fait au défendeur (art. 1345).

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. i9»

Il faut comprendre aussi sous l'exception de la règle le cas où une personne, étant devenue créancière ou débitrice du chef dune autre personne, le deviendrait ensuite pour son propre compte. L'article 1345 ne distingue pas. Par exemple, je suis, en qualité d'héritier de mon père, créancier de A d'une somme de 100 francs; je lui prête encore 100 francs; je puis prouver les deux créances par témoins.

Dans l'application de l'article 1345 il ne faut pas tenir compte des créances dont la loi admet la preuve testimoniale en vertu des articles 1347 et 1348. (Voy. infrà, n" 391-394.)

387. Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes, dont il n'y aura point de preuves par écrit, ne seront pas reçues (art. 1346).

Cette disposition est la sanction de l'article 1345. Elle a aussi pour but d empêcher la multiplicité des procès, et est applicable dans le cas où les différentes sommes réunies n'excèdent pas 150 francs, ainsi que lorsque les diverses créances procéderaient de différentes personnes, et qu elles se trouveraient réunies dans la même personne au moment où la première action est intentée, sauf à prouver alors par témoins celles qui n'excéderaient pas 150 francs. (Voy. suprà, n*» 381.)

Hais la règle de l'article 1346 ne comprend pas les créances qui ne sont pas encord^chues au moment où la première action est formée.

388. Deuxième règle : « II n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir élé dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 150 francs » (article 1341). Ce principe, qui se trouve dans le droit romain, L. 1, C, De testibus, 4, 20, et qui avait été repoussé par l'ancienne jurisprudence, a été rétabli par l'ordonnance de Moulins de 1566. Un acte rédigé dans le but de constater une convention, et dans lequel les parties sont censées avoir écrit toute leur volonté relativement à cette convention, mérite plus de confiance que les souvenirs incertains des témoins. Puisque les parties ont fait par écrit leur première convention, la loi présume qu'elles auraient aussi écrit les modifications. La convention qui modifie la première doit donc aussi être écrite*

399. Les faits qui ne sont pas susceptibles â*étre prouvés par témoins sont ceux qui seraient contraires au contenu d*un acte, ou qui apporteraient des changements, modifications ou additions au contenu de tacte. Mais on peut prouver par témoins, dans les limites de la première règle de l'article 1341, des faits juridiques d*exécution ou d'extinction des obligations créées par un acte écrit.

La preuve testimoniale contre ou outre le contenu d*un acte est encore admissible :

l^ Lorsque la partie à laquelle cet acte est opposé l'attaque pour cause de violence, dol ou erreur ;

2^ Lorsque cet acte est attaqué pour simulation ou fraude envers une personne ou pour fraude à la loi, surtout lorsque Tacte est attaqué par des tiers (Brux., 14 juin 1862, P., 1863, 113; Cass. fr., 22 mars 1875, D., 1876, 1, 24; Cass. fr., 28 &ût 1877, D.,1878, 1,164.)

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