III. EXCEPTIONS AUX DEUX RÈGLES DE L^ARTICLE
390. Les deux règles de l'article 1341 cessent d'être applicables : 1® en matière commerciale (voy. le code de commerce) ; 2® lorsqu'il 'existe un commencement de preuve par écrit (article 1347) ; 3"" lorsqu'il a été impossible au créancier de se procurer une preuve littérale ; ¥ lorsque le créancier a perdu soo titre (art. 1348). Ici il ne sera traité que des. trois dernières exceptions.
A. Du commencement de preuve par écrit.
391. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui quil re* présente, et qui rend vraisemblable le fait allégué (art. 1347, alin. 2). La notion du commencement de preuve par écrit est plus large que la définition du texte. On appelle ainsi tout écrit émané de la personne à laquelle on roppose, ou de celui qu*elie représente ou de celui qui la représente, par exemple son mandataire (Cass. belge, 17 fév. 1873, P., 1873, 116), et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Tout écrit quelconque peut être considéré comme commence-
ment de preuve par écrit, pourvu que celui auquel on loppose en soit Fauteur, et qu'il soit établi, soit par l'écriture même ou par la signature, que l'éciît est réellement l'œuvre de cette personne. Il suffit que Yécrit émane de cette personne, quand même il ne serait pas signé, ou que l'écrit soit signé de cette personne, quand même il émanerait d'une autre. Si l'écriture est méconnue par celui auquel on l'oppose, il peut y avoir lieu à une vérification d'écriture, à moins que l'acte ne soit authentiqiip sans signature, par exemple un interrogatoire sur faits et articles.
392. La définition que le code fait du commencement de preuve par écrit est restrictive, en ce sens qu'un écrit qui n'émane pas de la personne à laquelle on l'oppose, ou de celui qu'elle représente ou par lequel elle est représentée, ne peut pas valoir comme tel. (Zacbarise, § 764, note 29.)
La question de savoir si l'écrit doit être légalement considéré comme émanant de la personne à laquelle on l'oppose, est une question de droit ; celle de savoir si le fait allégué est vraisemblable, est une question de fait.
B. De Vimpossibilité de se procurer une preuve littérale.
393. Les règles prohibitives de la preuve testimoniale reçoivent encore exception, toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui (art. 1348, alin. 1).
Le principe général se trouve énoncé dans cette disposition. Le juge du fond apprécie souverainement si cette impossibilité a existé ou non.
Cette disposition s'applique :
l"" Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits (art. 1348, n^" 1).
Toutefois, elle ne s'applique pas à l'obligation résultant de la réception de l'indu (art. 1376 et suiv.), parce que celui qui a fait le payement a pu se procurer une preuve littérale en demandant quittance. Mais s'il avait, par erreur, payé une dette d'autrui, il pourrait prouver par témoins, contre le véritable débiteur, l'existence de cette dette, si le créancier en avait supprimé le titre par suite du payement (art. 1377).
On ne pourrait pas noQ plus prouver par témoins un délit consistant dans la violation d*un contrat, par exemple l'abus d*un dépôt, lorsque l'existence même de ce contrat devait être prouvée et n'a pas été prouvée par écrit.
^ La disposition de l'article 1348, alin. 1, s'applique aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufVage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait (art. 1348, n^ 2). Cette exception ne s'applique pas à la remise des objets faite aux voituriers ; car c'est là un contrat de louage d'ouvrage, qui peut se prouver par écrit.
3'' Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit (art. 1348, n^ 3). La faculté, laissée aux juges, d'apprécier la qualité des personnes et les circonstances du fait ne se restreint pas aux cas prévus sous le n^ 2 ci-dessus : elle a lieu dans tous ces cas cidessus énumérés.
L'article 1348 n'est pas restrictif. Les cas énumérés sous les n®* 1, 2 et 3 ne sont que des exemples. La jurisprudence admet aussi les impossibilités morales.
L'erreur, la violence, le dol, la simulation et toute fraude à la loi peuvent toujours être prouvés par témoins (art. 1353).