C. Du cas de perte de la preuve littérale
394. La preuve testimoniale est admissible dans le cas oii le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure (art. 1348, n"" 4), ou bien lorsque le débiteur a perdu le titre de sa libération.
Le créancier doit prouver trois choses : 1"^ le cas fortuit ; 2^ la perte du titre et 3° la teneur du titre perdu. La preuve de la perte du titre peut, suivant les circonstances, se confondre avec la preuve du cas fortuit.
La disposition de l'article 1348, alin. 4, s'applique aussi au cas où le titre a été supprimé par suite d'un délit (arg. art. 198).
Si lacté juridique, dont on veut établir l'existence par témoins, exigeait certaines formalités solennelles, il faut aussi faire la
DES CONTRATâr OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. 805
preuve que le titre perdu, par exemple, d'une donation, contenait ces formalités.
SECTION III
DES PRÉSOMPTIONS (art. 1349-1353).