I. DES PRÉSOMPTIONS ÉTABLIES PAR LA LOI
A. Caractère général des présomptions légales et diverses espèces.
397. Pour qu'il y ait une présomption légale, c*est-à-dire nécessité pour le juge d'admettre une conséquence déterminée, attachée à un fait connu, il faut une disposition spéciale de la loi. Ces présomptions sont donc de stricte interprétation, et ne peuvent pas être étendues d'un cas à l'autre.
Les présomptions citées dans l'article 1350 du code ne sont que des exemples ; la loi en établit beaucoup d'autres dans les différentes matières qu'elles concernent.
â(U LIVRE TROISIÈME. — TITRE ICI.
398. L*effet comiïiun de toutes les présomptions légales, c*est de dispenser de toute preuve celui au profit duquel elle existe (art. 1352, alin.-i). Celui qui invoque eu sa faveur une présomption légale doit prouver le fait connu sur lequel elle est fondée ; mais il ne doit pas établir Yexactitude de la conséquence que la loi tire de ce fait.
399. En règle, la preuve contraire est admissible contre les présomptions légales ; c est-à-dire, la partie contre laquelle une présomption légale est invoquée, peut prouver, que, dans Tespèce particulière dans laquelle on se trouve, la conséquence tirée par la loi d'un fait connu n'est pas exacte.
400. En prenant pour base l'admissibilité de la preuve contraire, on distingue deux espèces de présomptions légales :
i^ Les présomptions légales 9Îbso\\xes {prœsumptiones juris et de jure); ce sont celles qui excluent toute preuve contraire; et i*" les présomptions, légales simples (prœsumptiones juris vel juris tantum)^ contre lesquelles la preuve contraire est admise.
Les présomptions légales simples font la règle ; les présomp tions absolues, l'exception.
401. i^ Quelles sont les présomptions légales absolues qui excluent la preuve contraire? La loi ne les énumère pas toutes; les articles 1350 et 1352 n'en énoncent que quelques exemples, et l'on ne saurait pas donner une formule générale qui les comprenne toutes.
L'article 1352 range parmi les présomptions absolues : a. Celle sur le fondement de laquelle la loi déclare nuls certains actes, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d'après leur seule qualité (art. 1350, n"" 1), parce que « la qualité seule des actes sufBt pour faire présumer qu'ils ont été faits en fraude des dispositions de la loi ». (Exposé de motifs, n*" 215, Locré, Xll, 410.) Par exemple, la donation faite au père d'un incapable est déclarée nulle, sur le fondement que la loi répute ce père personne interposée de l'incapable (art. 911). (Rapport au Tribunat, n"" 32, Locré, p. 533.) II en serait de même de la donation faite aux enfants et descendants ou à l'époux de la personne incapable (art. 911). Nulle preuve n'est admise pour établir que, dans une espèce particulière, la présomption ou la conséquence de la loi n'est pas exacte, qu'il n'y a pas interposition
de personne et que la donation est directement destinée au donataire appelé. La loi ne fait aucune réserve de la preuve contraire (arg. art. 1352). Pourquoi aucune preuve n'est-elle admise contre la présomption de la loi lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ? La loi en donne implicitement la raison dans l'article 1350, n® 1, par les mots : d'après leur seule qualité. Les faits qui donnent naissance à cette présomption ont un caractère tel, que l'expérience a toujours démontré qu'ils renferment une fraude. La généralité de cette observation est tellement grande et forte que si, dans un cas donné, quelqu'un voulait prouver le contraire, on pourra presque assurer d'avance que cette preuve n'aura pas de résultat, ou bien qu'elle sera fausse, de sorte que celui qui voudrait prouver qu'il n'y a pas de fraude commettrait un mensonge, ou une seconde fraude par cette preuve même.
b. Celle résultant de l'autorité de la chose jugée (art. 1350, 3). (Voy. infrà, n" 404-419.)
c. Celle sur le fondement de laquelle la loi refuse une action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire (art. 1352). Celui contre lequel l'action est alors intentée peut la repousser par une exception péremptoire. Une présomption absolue de cette espèce résulte de la chose jugée, ou bien de la remise du titre original sous signature privée (art. 1282). (Voy. suprày n"" 228.) Une présomption simple, qui admet la preuve contraire, résulte de la remise volontaire de la grosse du titre d'une dette (art. 1283).
402. Après avoir dit que nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, l'article 1352 ajoute : « et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires ». Le sens de ces mots est celui-ci : quelle que soit la présomption légale, elle ne forme pas obstacle à lefficacité de l'aveu du fait contraire, ni à la délation du serment litisdécisoire sur ce fait (art. 1358), pourvu qu'il ne s'agisse pas d'alTaires d'ordre public, dans lesquelles l'aveu est inopérant et la délation de serment inadmissible, par exemple de la vérité de la chose jugée. Ainsi, par exemple, le créancier a remis au débiteur l'original de l'acte sous seing privé
constatant la dette (art. 4282). Si le débiteur avouait qu'il n avait pas payé la dette, il devrait être condamné à la payer ; ou bien, le créancier aurait le droit de déférer au débiteur le serment litisdécisoire sur le point de savoir si cette remise avait été réellement faite dans le but de le libérer. (Zachari», § 750, notes 10 et 11 ; Duranton, t. XIII, n^ 414, 415; Marcadé, art. 1352, n» 3.)
403. 2"" Toutes les présomptions qui n*ont pas été déclarées absolues par la loi sont des présomptions simples et admettent la preuve contraire. Elles forment la règle. L'article 1350 n'en contient que quelques cas, tels que la propriété résultant de certaines circonstances; par exemple de ce qu un mur sert de séparation à deux héritages (art. 653, 654); ou bien la force que la loi attache à Taveu d une partie (art. 1350, n^ 3). Quant au serment litisdécisoire, il est cité ici à tort; car cest moins parce que la loi y attache une présomption de vérilé, que parce qu'il a la nature d*une transaction, qu'il met un terme définitif à la contestation.
Parmi ces présomptions, il y en a contre lesquelles la preuve contraire n'est admise que dans certains cas et par certains moyens de preuve, par exemple la présomption de paternité de l'article 312. (Voy. t, I, n*** 503 et suiv.)
B. Spécialement de l'autorité de la those jugée (art. 1350, 1351).
404. Il y a chose jugée lorsqu'une contestation est décidée par un jugement qui n'est plus susceptible d'être attaqué par une voie de recours. Si une contestation a été décidée par un jugement inattaquable* elle ne peut plus être de nouveau portée devant les tribunaux. La partie qui renouvellerait cette contestation pourrait être repoussée par l'exception de chose jugée, c'est-à-dire par l'exception que le différend a été terminé. Pour que cette exception puisse avoir lieu, il faut que la contestation terminée par jugement et celle renouvelée soient la même,
La chose jugée résulte seulement du dispositif du jugement, non de ses motifs, quelle que puisse être l'opinion qui s'y trouve énoncée sur le point en contestation. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que le dispositif même doive souvent recevoir son explication et sa détermination par les motifs. Pour
décider s'il y a chose jugée, il faut souvent consulter la rédaction et la forme du jugement. (Voy., par ex., n** 251.)
Il faut examiner ici deux points : 1^ quelles sont les conditions requises pour qu'il y ait chose jugée; 2^ quels en sont les effets.
i. CONDITIONS REQUISES POUR QU'U. Y AIT CHOSE JUGÉE.
405. Pour qu'il y ait chose jugée, il faut la réunion de quatre conditions. Il faut : i"" que la chose demandée soit la même; 2"" que la demande soit fondée sur la même cause ; 3i^ que la demande soit entre les mêmes parties et i'^ formée par elles et contre elles en la même qualité (art. 1351).
406. Il faut donc : l"" que la chose demandée soit la même, c'est-à-dire que la demande ou l'exception ait pour objet la même chose corporelle, la même quantité, ou le même droit, que ceux sur lesquels il a été statué par un jugement précédent. Toutefois la condition d'identité de la chose demandée n'a pas un caractère essentiel. L'objet et la quantité sont dans bien des cas, et notamment dans toutes les actions in personam, des éléments purement accidentels du rapport juridique que l'on poursuit en justice. Ce rapport peut être le même malgré la diversité des quantités ou objets demandés, par exemple dans une obligation alternative dans laquelle le créancier a le choix ; ou bien dans d'autres obligations on peut demander la .chose même qui fait Tobjet du contrat, ou bien des dommages-intérêts pour cause d'inexécution. D*un autre côté, des rapports essentiellement distincts peuvent se rapporter à des objets ou quantités identiques ; par exemple on peut plusieurs fois devoir une somme de 1,000 francs de chefs différents. (Maynz, Éléments de droit romain, § 69» notes 22, 23.)
Une chose peut être considérée comme la même, bien qu'elle ait subi des changements, par exemple par Talluvion. De même le jugement rendu sur la demande de la totalité forme chose jugée contre la demande d'une partie du même objet {in toto et pars continetur). Mais le jugement qui a statué sur la demande / d*une partie ne forme pas chose jugée contre la demande qui a pour objet la totalité de cette chose. Les accessoires, par exem« ple les fruits et produits de la chose, doivent être considérés comme formant uu seul et même objet avec le principal. Pour
pouvoir décider si la chose est la même, il faut souvent examiner la cause.
La demande d'une servitude réelle ou personnelle (par exemple de l'usufruit) n*a pas pour objet la même chose que la demande de la pleine propriété. Le jugement statuant sur une demande d'intérêts ne forme pas chose jugée contre la demande du capital, à moins que la demande n'ait été rejetée parce que la créance n'existait pas ou était éteinte.
407. 2® Il faut que la demande soit fondée sur la même cause. On entend ici par cause le fait juridique qui a donné naissance au droit réclamé, le fait qui est le principe générateur de ce droit. Il ne faut pas confondre la cause avec les moyens par lesquels on fait valoir la demande. La loi exige l'identité de la cause et ne tient aucun compte de la diversité des moyens.
408. Celui qui a demandé la nullité d'une convention pour cause d'absence d'un consentement valable, en invoquant spécialement la violence, poun^it-il, après avoir succombé, intenter encore la même demande, en la fondant sur le dol ou l'erreur?
Suivant Zâchariae (§ 769, note 7i, et Marcadé, art. 1351, n^ VI), il ne le pourrait pas; parce que ces différents vices du consentement seraient des moyens à l'appui de la même demande, plutôt que des causes différentes. Cette opinion nous paraît trop absolue. 11 faut plutôt distinguer si les différentes causes ont été ou non introduites en justice pour fonder la demande. Dans le premier cas, il y a chose jugée ; dans le second, non. Car Terreur, le dol et la violence sont des causes diverses de nullité des conventions, bien qu'on puisse les comprendre sous le nom générique de vices de consentement. Les articles lliO à 1116 les considèrent comme des causes diverses de nullité. Cette distinction nous paraît d'autant plus nécessaire, que l'action en nullité, fondée sur chacune de ces causes, peut avoir un point initial différent, aux termes de l'article 1304, alin. 2. (Voy. suprà, n«» 286-289.)
409. Lorsque deux actions découlent d'une même cause, le jugement intervenu sur l'une d'elles forme chose jugée à l'égard de Tautre, quand même cette dernière serait plus étendue, ou qu'elle serait formée dans un but différent. Par exemple, celui qui a succombé dans une revendication de certains immeubles
réclamés comme faisant partie d une succession à laquelle il est appelé, ne peut plus réclamer ces immeubles par la pétition d*hérédité. Mais il n*en est pas ainsi, lorsqu'une personne a, relativement au même objet, deux actions fondées sur des causes différentes; par exemple le propriétaire qui a succombé dans la demande de restitution d*un immeuble en vertu d*un bail peut encore agir par la revendication.
410. Dans les actions réelles, il faut distinguer si la demande a été formée avec ou sans indication de la cause. Dans le premier cas, le jugement intervenu ne forme pas chose jugée contre une nouvelle demande fondée sur une autre cause ; dans le second cas, le jugement intervenu a l'efTet cle la chose jugée à Tégard de toutes les autres demandes qui pourraient être fondées sur d'autres causes. (Fr. 14, § 2 et fr. 41, §§ 1, 2, 4, 5, D.,De except, reijudic., 44,2; voy., sur cette question en droit romain et sur rinterprétation des textes, Maynz, Cours de droit romain, 4^ édit., § 69, note 30.) G*est ainsi que plusieurs auteurs concilient les textes divergents du droit romain sur cette question controversée. La doctrine que nous émettons est celle de Tancien droit que le code a implicitement consacrée en exigeant l'identité de la cause, ^ucune disposition n'oblige le demandeur en matière réelle à faire valoir simultanément tous ses titres.
Ainsi, par exemple, si la demande en pétition d'hérédité ab intestat a été rejetée, elle peut être intentée en vertu d'un testament. Si une action en revendication d'une chose léguée a été rejetée comme fondée sur un testament nul, elle peut être intentée de nouveau en vertu d'un autre testament valable, antérieur ou postérieur au premier.
411. 3^ // faut que la demande soit entre les mêmes parties. De même que les conventions (art. 1165, et suprà, n? 47), les jugements n'ont l'autorité de la chose jugée qu'entre les parties qui sont juridiquement les mêmes que celles entre lesquelles il a été rendu. (L. 2, C, Quitus resjud. non nocet, 7, 56; fr. 63, D., De rejudicatâ, 42, 1.) Cette règle s'applique activement et passivement, non-seulement aux matières dans lesquelles différentes personnes peuvent avoir un intérêt ayant le même fondement juridique, par exemple entre plusieurs cohéritiers ou plusieurs copropriétaires, ou codébiteurs ou cocréanciers d'une chose ou
TOVE m. iA
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d*une dette commune, mais aussi aux jugements qui statuent sur des questions d'état (t. I, n"^ 542 et 570) et aux jugements qui attribuent une qualité quelconque à Tune des parties, par exemple la qualité de commerçant, la qualité d'héritier pur et simple (art. 800), la qualité de femme commune en biens (art. 1459).
412. 4^" Pour que les parties soient les mêmes, il faut que, dans un premier procès, elles aient personnellement figuré ou qu'elles aient été représentées par ceux qui y ont figuré, et qu'elles procèdent de nouveau en la même qualité. Les héritiers et successeurs à titre universel sont représentés par leur auteur quand même ils n'auraient accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire.
L'héritier apparent représente la succession ; l'administrateur ou le mandataire légal (tuteur, mari, envoyé en possession provisoire, gérant de société anonyme, administrateur d'une commune, etc.), représente celui dont il administre les biens ; le grevé de substitution représente les appelés.
Ainsi donc, il peut y avoir diversité juridique des personnes, malgré leur identité physique; par.exemple, quelqu'un agit d'abord en nom personnel, puis en qualité de tuteur d'une autre personne, ou bien il agit de nouveau en qualité d'héritier d'un autre. De même, il peut y avoir identité juridique, malgré la diversité physique, par exemple si l'héritier soulève de nouveau un procès décidé contre son auteur.
Au surplus, lorsque la demande est intentée par la même personne en une autre qualité, elle est ordinairement fondée sur une autre cause.
413. Quant au successeur à titre particulier, il est censé avoir été représenté par son auteur lorsque son titre d'acquisition - est postérieur à l'introduction de l'instance liée avec son auteur, ou lorsque ce titre n'a produit de l'effet à l'égard du tiers qu'après que l'instance avait été introduite. (Gass. belge, 11 juin 1863, B, J., t. 21, 839; P., 1863, 205; Brux., 20 février 1864, P., 1864, 361.) C'est pour cette raison que l'acquéreur n'a pas qualité pour intervenir dans une instance d'appel soutenue par son vendeur, lequel le représente. (Brux., 26 fév. 1868, B. J., t. 26, 1505; P., 1868, 151). En sens contraire, Uéf^e, 12 fév. 1879, B. J., t. 37, 305, qui décide que la résolution de l'acte d'acqui-
DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. 2ii
sitioQ de la propriété prononcée contre le débiteur a force de chose jugée contre le créancier hypothécaire. Il &ut en dire autant en ce qui concerne le créancier hypothécaire ou privilégié, Tacquéreur d'un usufruit ou d*une servitude. Ainsi, par exemple, quelqu'un a vendu ou donné un immeuble revendiqué par un tiers. L'acte de vente ou de donation n'a reçu date certaine, ou n'a été transcrit que depuis l'introduction de la demande en revendication; le jugement rendu entre le revendiquant et le vendeur ou le donateur peut être opposé*à l'acheteur ou au donataire.
De même le jugement rendu contre le cédant et qui déclare éteinte la créance ^ cédée peut être opposé au cessionnaire dont le transport n'avait pas encore été signifié ou accepté au moment de l'introduction de l'instance. (ZacharisB, § 769, 3"".)
Si l'instance a été engagée depuis l'acquisition, quand même elle aurait été connue de l'acquéreur, ce dernier n'est pas censé avoir été représenté par le vendeur par cela seul qu'il est resté inactif, à moins que l'acquéreur n'ait dirigé le procès dans son propre intérêt sous le nom du vendeur.
L'acquéreur peut invoquer la chose jugée favorable au vendeur en vertu <l'une cession, qu'il peut se faire faire, des droits résultant du jugement.
414. Les créanciers chirographaires, qui veulent faire valoir les droits de leur débiteur, ont été représentés par lui dans tous les procès qui ont eu lieu entre ce dernier et les tiers ; ils peuvent donc invoquer les jugements qui ont été rendus en sa &veur (art. 1166), et ils peuvent, en vertu d'un droit qui leur est propre, attaquer par la tierce opposition les jugements qui ont été prononcés contre lui par firâiude ou par collusion. (Voy. suprà, no 93.)
416. La caution n'est pas liée par le jugement intervenu entre le créancier et le débiteur principal, si ce jugement est défavorable à ce dernier; mais elle peut l'invoquer, s'il lui est favorable (art. 2036).
La première de ces thèses est controversée ; mais elle doit être admise. Car, de même qu'une convention, par exemple, une transaction entre le débiteur principal et son créancier ne pourrait pas être opposée à la caution, de même le jugement inter-
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venu entre ces personnes est chose tierce pour cette dernière. (Laurent, XX, n^'HO. Contra, Gand, 27 déc. 1878; B. J.. t. 37, 184 et la note.)
Quant au jugement intervenu au profit de la caution contre le créancier, il peut être invoqué par le débiteur principal, pourvu qu*il porte sur YexUtence même de la dette et non sur le fait du cautionnement, ni sur une exception personnelle à la caution (arg. art. 1365, alin. 5 et 6). Mais le jugement prononcé contre la caution ne peut pas être opposé au débiteur principal.
416. Le jugement rendu contre lun des débiteurs solidaires ne nuit pas aux autres et ne peut leur être opposé, pas plus qu une convention relative à la dette, faite entre le créancier et Tun des débiteurs, ne pourrait nuire aux autres. (Zachariae, § 769, note 42.) La question est très-controversée. {Contra, Dijon, 28 déc. 1871,D., 1872, ?, 195.)
Mais le jugement obtenu par l'un des codébiteurs solidaires peut être invoqué par les autres et forme chose jugée à leur profit dans les cas suivants : l"" s*il a été rendu par suite de son serment déféré sur l'existence même de la dette (art. 1365, alin. 4); 2'* sur la compensation qu'il a opposée (voy. suprà, n** 427, 24Ô); 3o sur la remise de la dette (art. 1285, alin. 1); ¥ sur une exception résultant de la nature de la dette et commune à tous les débiteurs (art.M208).
417. Le jugement rendu au profit d'un des créanciers solidaires peut être invoqué par les autres^ si le débiteur n'a pas d'exception personnelle à leur opposer; car ils sont réciproquement mandataires les uns des autres pour le recouvrement (voy. suprà, n^ 118). Mais le jugement rendu contre Tun des créanciers solidaires ne peut pas être opposé aux autres (arg. art. 1365, alin. 2, 1198). Ce dernier point est controversé. (Zacbariœ, § 769, note 41.)
â. DES EFFETS DE LA CHOSE JUGÉE.
418. Dans l'intérêt de l'ordre public, et pour mettre un terme aux procès, la loi présume que tout cequi est contenu dans le dispositif d'un jugement est vrai et juste. Res judicata pro veritate habetur (art. 1350 S""). C'est une présomption légale, absolue, qui n'admet pas la preuve contraire. (Fr. 207, D., De regulis juris^
SO, 17 ; fr. 6, D., De exe. rei jud., 44» 2.) Le jugement qui recoanatt un droit s'étend à tout ce qui est une conséquence immédiate et nécessaire de ce droit. Le jugement qui prononce une condamnation fait naître une action {actio judicati) ayant pour objet Texécution de la condamnation. Cette action dure trente ans à partir du jugement. La chose jugée donne lieu à une exception ou réplique par laquelle peut être repoussée la demande ou exception nouvelle qui tendrait à remettre en question Texistence ou la non-existence du droit sur lequel le jugement est intervenu. L'exception de chose jugée peut être opposée aussi bien par la partie qui succombe que par la partie qui a obtenu gain de cause.
419. Toutefois, Tautorité de la chose jugée n*est pas absolue à l'égard de tout le monde. Elle n a la présomption de vérité qu'entre- les parties entre lesquelles le jugement a été rendu, et non h l'égard des tiers. Res inter alios jtuticata alteri nec nocet me prodeM. On peut comparer l'effet des jugements à l'effet des conventions. (Voy. «iprà, 414.)