II. DBS PRÉSOMPTIONS QUI NE SONT POINT ÉTABLIES PAJl LA L
(art. 1353).
420. Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes; et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol (art. 4353).
On les appelle présomptions de fait ou de l'homme. Le juge du fond est souverain appréciateur du nombre des présomptions nécessaire pour constituer la preuve, ainsi que de la question de savoir si les présomptions sont graves, précises et concordantes.
SECnON IV.
DB L*AVEU DB LA PÀRTIB (ait. 1354-13SS6).