I. NOTION, DIVISION ET CONDITIONS REQUISES
421. L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, et comme devant ôtre tenu pour avéré à son égard, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. (Zachariae, § 751.) L'aveu doit ôtre sérieux et fait dans l'intention de dispenser la partie adverse de la preuve.
422. L'aveu est judiciaire ou extrajudiciaire (art. 1354, 1356, alin. 1). Pour que l'aveu ait le caractère de l'aveu judiciaire, il faut qu'il ait été fait dans Tinstance même dans le cours de laquelle il est invoqué, ou au bureau de conciliation, et qu'il ait été fait dans une instance antérieure relative à la môme contestation et consigné dans des actes de procédure ou dans le procèsverbal d'audience. (Larombière, sur Fart. 1356, n*» 5; Brux-, 14 juillet 1873, P., 1873, 392.) Il ne doit pas être accepté par la partie adverse. Le juge incompétent ratione materiœ est sans pouvoir pour constater un aveu. (Cass. fr., 19 déc. 1877, D., 1878, 1, 176; Cass. fr., 3 déc. 1878, D., 1879, 1, 23.)
L'aveu extrajudiciaire est celui qui se fait hors justice, soit dans une conversation, soit par une lettre missive, ou qui se trouve incidemment dans quelque acte qui n'a pas été passé exprès pour cela. (Pothier, n*' 80J.)
423. Bien que l'aveu ne soit pas la cause génératrice de l'obligation, il rend néanmoins plus mauvaise la position de celui qui l'a fait. C'est pour ce motif qu'il faut être capable de disposer de la chose qui fait l'objet de la contestation pour pouvoir faire un aveu à cet égard. Le mineur, l'interdit et la femme mariée non autorisée de son mari, et la personne placée sous conseil judiciaire ne peuvent pas faire un aveu valable. (Liège, 11 mars 1868, P., 1869, 175.) Les mandataires légaux ou conventionnels iloivent avoir un pouvoir spécial pour faire un aveu qui lie leurs mandants (code de proc, art. 352). ^
Toutefois l'aveu judiciaire fait par un avoué sans mandat spé-
DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. 2i5
cial, ou par l'avocat de la partie, à Faudience et en présence de Favoiié, si ce dernier ne proteste pas de suite, est valable jusqu'à désaveu, parce qu'il est présumé n'avoir pas été &it légèrement.
n. DES EFFETS DB l'AVEU.
484. L*aveu, soit judiciaire soit extrajudiciaire, n'a aucun effet dans les matières d'ordre public, sur lesquelles il est défendu aux personnes de transiger, par exemple la partie défenderesse en matière de divorce, de séparation de corps ou de séparation de biens, ne peut pas être condamnée sur son aveu. Il en est de même dans tous les cas où la loi défend formellement la reconnaissance d'un fait; par exemple, on ne peut pas avouer une paternité ou une maternité adultérine ou incestueuse (art. 34S).
Â. Dé l'aveu judiciaire.
426. L'aveu judiciaire fait pleine foi, contre celui qui en est l'auteur, du fait qui en est l'objet, et la partie adverse est dispensée de prouver ce fait (art. 1350, n® 4, 1356, alin. 2). Toutefois la présomption qui résulte de l'aveu n'est pas absolue {juris et de jure). Il peut être rétracté, mais seulement pour erreur de fait, dont la preuve incombe à l'auteur de l'aveu. Non fatetur qui errât. Il ne peut être révoqué sous prétexte ^'une erreur de droit (article 1356, alin. 4).
486. Pourquoi l'aveu ne peut-il' pas être révoqué pour erreur de droit? Bigot-Préameneu, dans l'Exposé de motifs, n"" ^21, et Jaubert dans le second rapport au Tribunat, n"^ 36 (Locré, XII, 411 et 537), en donnent un motif qui n'est pas le véritable; ils disent que c'est parce que l'ignorance de droit ne doit être présumée ni excusée. Le code n'admet pas ce principe. (Voy. suprà, n? 15, et infrà, n"^ 468.) S'il l'admettait, aucun acte juridique ne devrait être rescindé pour cause d'erreur de droit, et la disposition de l'article 1356, alin. 4, ne serait qu'une application de cette règle générale. Les auteurs du code ont puisé ce motif dans Pothier, n^ 800. Mais Pothier avait raison, parce qu'il écrivait sous l'empire du droit romain, qui, contrairement à ce que fait
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le code, distinguait entre l'erreur de iait et l'erreur de droit, en déolarant . cette dernière inexcusable. (Demante, Programme, n"" 847 ; Uourlon, Répétitions écriUs, t. Il, p. 7I$0.)
Le vrai motif pour lequel Taveu ne peut être révoqué pour erreur de droit» c'est parce que la circonstance que quelqu'un a ignoré les effets juridiques du fait dont il a reconnu Vexistence, ne peut porter aucune atteinte à la force probante de la déclaration même qu'il a faite. 'L'existence du fait est indépendante des conséquences qu'il peut produire. (Larombière, sur l'art. i356, n^ 27.)
427. L'aveu ne peut être divisé contre celui qui l'a fait (articles 1356, alin. 3, 1330 et suprà, n» 339). L'indivisibilité de l'aveu consiste en ce que celui qui veut s'en prévaloir ne peut pas considérer comoie prouvé ce qui lui est avantageux et rejeter ce qui lui est défavorable.
Sous le rapport de l'indivisibilité, on peut distinguer trois espèces d'aveux : Taveu pur et simple^ l'aveu qualifié et l'aveu complexe. Un aveu est qualifié lorsque le fait à prouver est avoué, mais sous certaines modifications qui en altèrent le caractère juridique; par exemple, vous avouez avoir reçu une somme d'argent, non à titre de prêt, comme le prétend le demandeur, mais à titre de don ou de capital d'une rente constituée. L'aveu est complexe, lorsque quelqu'un avoue le fait à prouver, mais en articulant en môme temps un autre fait, dont il résulterait une exception en sa faveur; par exemple, quelqu'un avoue avoir reçu un prêt, mais il soutient l'avoir restitué. La règle de l'indivisibilité de Tàveu s'applique aux deux cas, mais à l'aveu complexe seulement lorsque le fait articula à côté du fait principal se rattache à ce dernier comme une suite nécessaire ou naturelle. (Gand, 18 avril 1872, P., 1872, 321.) Par exemple : quelqu'un avoue avoir reçu une somme à titre de prêt, mais il prétend l'avoir remboursée; c'est un aveu complexe indivisible. (Gand, 20 juin 1863, P., 1864, 222; Brux., 12 août 1867, P., 1868, 168.) Mais l'aveu ne serait pas indivisible dans ce cas-ci : le défendeur avoue avoir reçu une somme à titre de prêt, mais il déclare, en même temps, que cette dette est compensée par la dette du prix d'un cheval qu'il a vendu depuis au demandeur. (Jugement du tribunal de Malines du 22 fév. 1865, B. J., t. 24,
110; Uége, 26 déc. 1877, P., 1878, 312.) Ainsi on peut diviser un aveu qui contient tout à la fois une reconnaissance d'obligation et Tallégation que l'obligation a été annulée, lorsque cette prétendue annulation a été faite sans pouvoir par celui auquel on l'attribue. (Brux., 28 juillet 1868, B. J., t. 26, 1304; P., 1869, 307.)
428. Si la partie opposée à celle qui a fait l'aveu ne l'admet pas dans sa totalité, il est censé non avenu ; donc, le demandeur doit alors prouver le fondement de son action, et le défendeur doit prouver sa libération ou son exception.
B. De l'aveu extrajudiciaire.
429. Il faut distinguer deux questions : 1^ comment s'établit la preuve de l'aveu extrajudiciaire; 2"^ cette preuve établie, quelle en est la force probante ?
430. l"" L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutUe toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible (art. 1355). a Si l'aveu est extrajudiciaire, il faut absolument qu'il soit par écrit, il vaudrait autant admettre directement la preuve par témoins pour sommes et valeurs excédant cent cinquante francs que d'autoriser à prouver ainsi l'allégation d'un aveu verbal de la dette », dit l'Exposé de motifs, n* 220. (Rapport au Tribunat, n* 35; Locré, p. 411 et 535.)
L'aveu extrajudiciaire peut être prouvé par témoins s'il a pour objet des dettes n'excédant pas 150 francs.
431. 2^ Le fait de l'aveu même étant établi, quelle en est la force probante? La loi n'a pas déterminé les effets de l'aveu extrajudiciaire; elle s'en est l'apportée, sur la force probante et sur la rétractation de cet aveu, à l'appréciation du magistrat. Le juge peut, sans violer la loi, admettre ou rejeter le fait extrajudiclairement avoué, appliquer ou ne pas appliquer à l'aveu extra* judiciaire le principe de l'indivisibilité.
SECTION V
WB 8EK1IEIIT (art. 1357-1309).