‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 88 sur 253 · NOTION ET ESPÈCES · texte numérisé non relu

NOTION ET ESPÈCES

432. Le serment est un acte à la fois civil et religieux par lequel une personne prend Dieu à témoin de la vérité d*un fait ou de la sincérité d*une promesse, et Tinvoque comme vengeur du parjure. (Touiller, t. X, n<» 343.)

Le projet du code civil avait remplacé le serment par une simple affirmation judiciaire, et lui avait ainsi enlevé le caractère religieux. (Voy. projet, livre III, titre II, art. 252-265.) L'article 1781 est encore une trace de ce projet. Mais le rétablissement du terme serment et les discussions prouvent que les auteurs du code ont voulu lui conserver le caractère religieux et « appeler la religion au secours de la justice ». (Rapport de Jaubert au Tribunat, n-37 et 46, Locré, XII, 538, 541.)

433. On peut distinguer trois espèces principales de serment : 1^ le serment promissoire, qui n*a pas d'importance pour le droit civil ; 2® le serment décisoire ou litisdécisoire ; c'est celui ,qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre la décision d'une contestation; 3^ et le serment supplétif, qui est déféré d'office par le juge à Tune ou à l'autre des parties (art. 1357).

I. DU SERMENT DÉCISOIRE (art. 1358-1365). A. JiotUm et conditions requises.

434. Lorsque deux parties ont une contestation, chacune est libre de feire dépendre l'abandon de sa prétention du serment de l'autre, c'est-à-dire de l'affirmation faîte sous serment que la prétention élevée contre elle n*est pas fondée, ou que le fait qui en est la base n'est pas vrai. Ce serment peut être déféré par l'une partie à l'autre eztrajudiciairement ou en justice. Dans l'un comme dans l'autre cas, la délation de serment a le même carac-

tère, celui d'une proposition de transaction. La partie qui défère le serment renonce à sa prétention sous la condition que l'autre jure que cette prétention n'est pas fondée. Si cette dernière prête le serment, la contestation est terminée.' C'est pourquoi ce serment est appelé dédsoire ou lUisdécisoire.

La délation du serment litisdécisoire n'est donc pas un moyen de preuve^ mais un mode d'extinction d'une obligation.

Entre la délation extrajudiciaire et la délation judiciaire du serment, il y a cette différence fondamentale, que le premier constitue une transaction purement volontaire, et qu'il peut être refusé par la partie à laquelle il est déféré, sans que ce refus entraîne aucune conséquence juridique, tandis que le second ne peut pas être impunément refusé. (Voy. n"^ 442.)

435. Les conditions requises pour la délation de ce serment sont relatives : 1® à la chose ou au fait qui en est l'objet ; i^ aux personnes.

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