‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 90 sur 253 · EFFETS DE LÀ PRESTATION DU SERMENT · texte numérisé non relu

EFFETS DE LÀ PRESTATION DU SERMENT

444. Celui qui a prêté le serment que lui a déféré ou référé son adversaire» doit triompher dans sa demande ou dans son

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exception. La contestation est définitivement décidée en sa hveur, et l'adversaire n'est point recevable à prouver la fausseté du serment (art. 1363) ; c'est là une conséquence de sa nature transactionnelle.

Mais l'irrévocabilité du serment ne fait pas obstacle aux poursuites du ministère public. Celui qui a fait un faux serment déféré ou référé en matière civile sera puni de la dégradation civique (code pénal, art. 366).

En Belgique, d'après l'article S26 du code pénal de 1867, la peine est celle d'un emprisonnement de six mois à trois ans, éL d'une amende de 26 francs à 10,000 francs; le coupable peut en outre être condamné à Tinterdiction des droits civils énumérés dans l'article 31 du code pénal.

446. La prestation de serment peut toutefois être annulée pour dol et violence, comme toute autre transaction (art. 2057). Ainsi, le seul feit de la découverte de pièces décisives, retenues par celui-là même à qui le serment a été déféré ou référé, constitue un dol suffisant pour faire revenir, avant le jugement, sur le serment prêté. (Pothier, n^ 825.)

446. De même que les autres conventions, la transaction qui se forme par la délation de serment n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers et ayants cause (art. 1365, alin. i, 1165). Néanmoins le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur libère celui-ci pQur la part de ce créancier, même envers les autres créanciers ; le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions ; celui déféré à Tun des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs ; et celui déféré à la caution profite au débiteur principal. Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs, ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou da cautionnement (art. 1365). Les motifs de ces diverses solutions ont été donnés suprà^ n^ 415-417.

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