‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 91 sur 253 · II. DU SBRMBMT DÉFÉRÉ D*0FFICE (art. 13Ô · texte numérisé non relu

II. DU SBRMBMT DÉFÉRÉ D*0FFICE (art. 13Ô

447. 11 y a deux espèces de serments déférés d'office : i"* le serment supplétif on suppléUrire {hiramentum ou juyurandum sup-

pktorium, ou judiciak) ; 2^ le serment en plaids (jusjurandum in Htm) (art. 1366).

A. Du serment supplétif ou supplétaire (art. 1366-1368).

448. Le serment supplétif est celui que le juge peut déférer à Tune ou Taùtre des parties, sur la vérité du fait qui sert de base à la demande ou à Texception, pour compléter sa conviction et pour en faire dépendre la décision de la cause (art. 1366). Ce serment est donc un véritable moyen de preuve, et non une transaction, comme le serment décisoire.

Les dispositions qui régissent cette matière ont été puisées dans le droit romain (fr. 31, D., De jurqurando, 12, 2 etl. 3,C., De rébus creditis,, 4, 1).

449. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes :

l"" Il faut que la demande ou l'exception ne soit pas pleinement justifiée. Si la demande ou l'exception est pleinement justifiée, le juge doit l'adjuger purement et simplement à la partie qui a satisfait à tous ses devoirs de preuve.

' 2^ Il faut que la demande ou l'exception ne soit pas totalement dénuée de preuves. Si elle était dénuée de preuves, le juge devrait la rejeter purement et simplement (art. 1367).

Le juge ne doit donc admettre le serment que pour suppléer à uoe preuve incomplète; de là le nom de ce serment.

460. Quand une demande n'est-elle pas totalement dénuée de preuves? Gela dépend de l'objet de la demande. La loi n'exige pas un commencement de preuve par écrit dans le sens de l'article 1347. 11 faut distinguer. Si la demande ou l'exception est de nature à admettre la preuve testimoniale, le juge peut admettre le serment supplétoire sur de simples présomptions de l'homme, ou sur la déposition d'un témoin irréprochable, ou sur un aveu purement verbal. Si la demande exclut la preuve testimoniale, le juge ne peut pas admettre le serment supplétif sur de simples présomptions ni sur des dépositions de témoins, car la déposition des témoins ne peut avoir lieu ; il faut alors qu'il y ait un écrit, ou bien un aveu extra judiciaire établi par écrit, ou une annota-

lion dans des livres de marchands régulièrement tenus ou des actes non contestés (art. 1329). (Gass. fr., 8 avril 1874, D.1875, 1, 231 ; Larombière, sur Tart. 1367, 1368, n« 3.)

461. Le juge peut déférer le serment à l'une ou à Tautre partie, suivant qu'elle lui parait le plus digne de foi, sauf dans certains cas, où la loi prescrit elle-même quelle partie sera admise au serment (art. 1715, 1781). Le serment supplétoire ne peut pas être référé (art. 1368). Ce serment étant un moyen de preuve, la fausseté peut en être démontrée en instance d'appel. Pothier dit que l'on voit souvent que le juge d'appel défère le serment à l'autre partie, s'il croit que la chose doit se décider par le serment de cette partie plutôt que par le serment de celle qui l'a prêté en première instance. {Oblig., n? 834.)

B. Du serment en plaids {Ju^urandum in litem) (art. 1369).

462. Lorsque le demandeur a justifié le fondement de sa demande, et qu'il est impossible de constater autrement la valeur de la chose demandée, le juge peut déférer au demandeur luimême le serment pour fixer la valeur de cette chose (art. 1369). Ce serment, appelé ju^r/urandum in litem^ n'était admis, d'après le droit romain, que lorsque le débiteur avait causé le dommage par son dol ou par sa faute lourde. Aujourd'hui ce serment peut avoir lieu même quand le débiteur a seulement commis une &ute légère.

Le juge doit déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur sera cru sur son serment (art. 1369, alin. 2). Endroit romain cette limitation était facultative. (Pothier, n« 834.)

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