‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 92 sur 253 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

(Art. 1370-1386.)

NOTIONS GÉNÉRALES ET DIVISION (art. 1370).

453. Une obligation a le plus souvent pour source une convention ; mais d'autres causes peuvent la faire naître. (Voy. stiprà, n^ 2.) Ces causes sont très-variées et on ne peut pas les ranger sous un principe général'. Les Romains les appelaient variœ causamm figurœ. Le plus souvent elles ont pour base ces deux principes d*équité» savoir : que nul ne doit s*enrichir aux dépens d*autrui, et que nul ne doit causer à autrui un préjudice sans être obligé de le réparer. Quelquefois elles sont fondées sur des raisons d'utilité.

Suivant la cause qui leur a donné naissance, on peut diviser ces obHgations en deux classes : les unes ont pour cause un fait personnel à celui qui se trouve obligé, les autres résultent de la seule autorité de la loi.

464. Le &it personnel à celui qui est obligé peut être licite ou illicite. Dans le premier cas, la cause de Tobligation offre quelque analogie avec un contrat ; c'est ce qui faisait dire aux Romains que ce genre d'obligation devait être considéré comme résultant quari ex cotUractu; de là le nom de quasi-contrat. (Voy. chapitre I.) Si le fait est illicite, il peut être défendu par une peine (délit), ou seulement avoir causé un dommage; alors il est appelé quasi-délit. (Voy. chapitre IL)

466. 11 y a des obligations qui résultent de la seule autorité de la loij c'est-à-dire qui résultent de ce que la loi les impose dans certains rapports de faits ou dans certaines circonstances prévues/ que la volonté de celui qui devient obligé n'a pas concouru à créer. Des obligations de cette espèce sont celles entre propriétaires voisins, appelées ailleurs servitudes légales (articles 651 et suivants) ; ou celles des tuteyrs et des autres adminis-

Ton ui. i^

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trateurs qui ne peuvent reFuser la fonction qui leur est déférée (art. 389); telle est aussi l'obligation alimentaire des descendants envers leurs ascendants (art. 205) ; ou celle qui résulte du jet des marchandises pendant une tempête (code de commerce, art. 410 et suiv.), etc.

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