‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 94 sur 253 · I. DE LA GESTION DAF^AIRES (art · texte numérisé non relu

I. DE LA GESTION DAF^AIRES (art

A. Notion et conditions requises.

469. Ce quasi-contrat se forme lorsque volontairement et sans mandat on gère les affaires d'autrui, dans l'intention d'obliger celui-ci par la gestion (art. 1372). La gestion d'affaires présente beaucoup d'analogie avec le mandat; elle en a la nature et les principaux effets ; mais elle en diffère en ce qu'elle repose sur la volonté unilatérale du gérant, tandis que le mandat est un contrat.

460. De cette définition découlent les conséquences suivantes :

1^ Il n'y a pas gestion d'affaires si, croyant gérer pour autrui, on a, en réalité, par exemple par erreur, géré ses propres affaires ; cette gestion n'entrafne aucune obligation. Par la même raison, ce quasi-contrat n'existe pas lorsque, en administrant les affaires d'autrui, on croyait gérer ses propres affaires ; par exemple le possesseur dé Bonne foi d'un bien ou d'une succession d autrui, ÔU eeini qui acquitte une dette d'autrui, croyant que c'est la sienne, ne jçnt pas des gérants d'affaires d'autrui, parce qùTls tfontpâs Tintention d'agir pour un autre et de l'obliger.

Mais il n'est pas nécessaire que la volonté de gérer pour au- * trui se rapporte à une personne déterminée; ainsi, par exemple, on peut administrer une succession vacante comme negotiorum gestor pour l'héritier éventuel qui viendra la réclamer. De même Terreur sur la personne pour laquelle on croit gérer n'enlève pas à ce quasi-contrat son caractère; par exemple, je veux administrer tel fonds pour A, que je crois en être propriétaire ; le

fonds appartient à B. Ce dernier devient obligé par la gestion.

461. ^ Il faut la volonté d^obliget- le maître des affaires. Donc, il n*y a pas de véritable gestion lorsqu*on se charge des affaires d'autrui dans Tintention de lui faire une libéralité (donandt animù)^ p.ar exemple par amitié, ou pour lui rendre service. Toutefois, dans ce cas, le gérant est obligé envers le maître des affaires comme tout autre gérant d*affaires, mais le dernier n'est pas obligé envers le premier.

482. S"" Il n'y a pas de gestion d'affaires lorsque le gérant agit en veitu d'un mandat; alors, il est mandataire. Cependant de mandataire il devient gestor s'il excède les limites du mandat. (Brux., 18 juillet 1876, B. J., t. 34, 1393.) Celui qui gère en vertu d'un mandat nul est aussi negotiorum gestor.

Il n'y a pas de gestion non plus lorsque le propriétaire a formellement défendu de gérer ou de continuer la gestion. Dans ce cas, ce qui ti été fait antérieurement à la défense constitue une gestion valable; ce qui a été fait après la défense oblige le gérant, mais non le maître.

En droit romain, la gestion, pour avokxe caractère, devait avoir lieu à Pinsu du maître; si ce dernier l'avait connue, il y avait mandat tacite.

D'après le code, il y a gestion ^ soit que le propriétaire la con-naisse^ soit qu'il Vignore (art. 1372).

C'est, suivant quelques jurisconsultes, parce que le code n'admet plus de mandat tacitement donné, et ils s'appuient sur l'article 1985. D'autres auteurs concilient l'article 1372 avec la possibilité d'un mandat tacite en appliquant* cet article à l'hypothèse où le maître a connu la gestion, sans avoir été mçmentanément en état de s'y opposer; par exeipple, parce qu'il n'avait pas le temps. Cette dernière opinion nous parait plus juste. Il peut encore y avoir un mandat tacite (voy. infrà, titre XIII) ; mais la circonstance seule que l'on connaît la gestion de ses af&ires par un autre, sans s'y opposer, n'implique pas nécessairement un mandat tacite. (Voy. Zacharise, §411, notesSet 3; Larombière, sur l'art. 1372,. n- 13-15.)

B. Effets de la gestion d'affaires,

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