POUR LE GÉRANT
463. Le gérant est en général soumis à toutes les obligations qui résulteraient d'un manàat exprès que lui aurait donné le propriétaire (art. 1373). Ainsi :
l"" II doit continuer la gestion qu'il a commencée, et Tacheyer jusqu*à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; et il doit aussi, se charger de toutes les dépendances de cette même affaire. « Cette obligation est réduite à ces termes », dit Treilhard, « qu'il ne peut abandonner l'affaire qu'il a entreprise, ' intempestivement et de manière à causer préjudice à celui qu'elle concerne. Ainsi circonscrite, elle est juste; car en se chargeant de suivre l'affaire, il a pu empêcher un autre de s'en charger. » (Séance du conseil d'État du 2 frimaire an xii, n"" 5, Locré, XIII, 17.)
2® Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que rhéritier ait pu en prendre la direction {2irL 1373). Car le changement de maître ne détruit pas la nature de l'engagement primitivement contracté. Il y a ici une différence entre la gestion d*affaire et le mandat. En cas de décès du mandant, le mandataire ne doit achever la chose commencée que s'il y a péril en la demeure (art. 1991). La raison de cette différence, c'est que le mandat est révoqué par la mort du mandant, et alors le mandataire ne doit pourvoir qu'au plus urgent.
Si c'est le gérant qui vient à mourir avant que l'affaire soit terminée, ses héritiers doivent, en attendant que le propriétaire reprenne la direction de ses affaires, pourvoir à ce que les circonstances exigent pour fintérêt de celui-ci (arg. art. 2010).
484. 3^ 11 est tenu d'apporter à la ge^ion de laffaire tous les soins d'un bon père de famille. Néanmoins les circonstaiices qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant (art. 1374). (Fr. 3, § 9, D., De negotiis gestis, 3, 5.) Ce passage du droit romain exprime mieux le principe d'équité que le code a adopté; il dit que le
gérant qui, par affection, s*est interposé pour empêcher la vente des biens de quelqu'un, n'est tenu que du doL et de la faute lourde.
Conformément au droit romain, il faut admettre encore aujourd'hui que le gérant devrait répondre même du cas fortuit, s'il avait géré malgré la défense du proj)riétaire, ou s'il avait fait des affaires hasardeuses que le maître n'avait pas Thabitude de fidre. (Fr. 8, § 3; fr. H, D., i)c neg, gestis, 3, 8.)
4"^ Il doit rendre compte de sa gestion.