POUR LE MAtTRB DBS AFFAIRER (aft. i
466. Si le maître ratifie la gestion, il est tenu comme s'il SL^my donné un mandat. S'il ne ratifie pas, ses obligations dépendent de Yutilité de la gestion.
La question de savoir si les affaires ont été bien administrées doit être décidée eu égard à l'époque et aux circonstances dans lesquelles la gestion a eu lieu, quand même le profit qui en était résulté pour le maître aurait plus tard péri.
Si Taifaire a été bien administrée, le maître doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, et le gérant lui-même, s'il n'a contracté qu'au nom du maître, est à l'abri de toute action personnelle.
Si le gérant a pris des engagements personnels, le maître doit l'en indemniser. Mais, même dans le cas où le gérant se serait personnellement engagé, le maître pourrait de ce chef être directement poursuivi par les tiers.
Le maître doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites; il doit aussi les intérêts (arg. art. 2001). (Pau, 30 nov. 1869, D. 74, 5, 284; Lyon, 29 janv. 1870, D. 1870, 2, 92.) Les intérêts sont dus à partir du jour des avances constatées. (Liège, 22 octobre 1873, P. 1874, 16.) C'est là une différence qui le distingue du mandataire. Ce dernier a droit au remboursement des avances et frais, quand même laffaire n'aurait pas réussi, et que les dépenses n'auraient pas été utiles (art. 1999). *
* n. DU PAYEMENT DE l'indu (art. 1376-1381).
A. Notion et conditions requises,
466. Cq quasi-contrat se forme lorsqu'une personne reçoit, par erreur ou sciemment, à titre rfepay^m^^ be qui ne lui est pas dû. Celui qui a reçu la chose est obligé à la restituer à celui de qui il la indûment reçue (art. 1376). Ce dernier a payé pour éteindre une obligation {solvendi causa) ^ mais cette cause étant fausse, le payement est nul (arg. art. 1131).
Quoique le payement de Tindû ne renferme pas l'intention de contracter une obligation, ni celle d'obliger autrui, comme par exemple la negotiomm gestio^ et qu'il ait plutôt pour objet d'éteindre une obligation, il n'en est pas moins considéré ct>mme formant un quasi-contrat Celui qui a indûment reçu une chose est tenu de la rendre à peu près comme s'il l'eût reçue à titre de prôt {perinde ac si mutuam accepisset). S'il ne devait pas rendre, il s'enrichirait aux dépens d'autrui. (Pr. J., Quibus modis re contrahitur, 3, 15. Fr. 5, § 3, D., De obligationibus et actionibus^ 44, 7.)
467. Les conditions requises pour l'existence de ce quasicontrat sont :
1"" Il faut que ce qui a été payé soit Indu. Ce mot doit être pris en sens large, et s'entendre non-seulement des choses mobilières et immobilières qu'on a délivrées, mais aussi des obligations de faire qu'on a indûment acquittées, des promesses qu'on croyait devoir faire.
Le payement peut être indu soit parce quil n'a jamais existé d'obligation, soit parce que l'obligation contractée était nulle, ou éteinte^ ou que la condition sous laquelle elle était contractée n'était pas encore arrivée. Si l'obligation était simplement naturelie, lé payement serait valable. "(Voy. n' 159.)
Le payement peut encore être indu à raison de la personne par laquelle 0juLAia8Ufillfi.il Jl é.té..fait. Ainsi le payement est indu quand il a été /ait par le débiteur à un autre qu'au créancier ,^^ou au créancier mais jjar un autre que par le vrai débiteur (art. 1377).
Î3i LIVRE TROISIÈME. — TITRE IV.
Le payement est encore indu lorsque le débiteur a payé une autre chose que celte qu'il devait.
468. 2'^ II faut que le payement ait été fait par erreur de fait ou de droit. En droit romain la question de savoir s*il y avait lieu à répétition de ce qui avait été payé par erreur de droit était controversée. En règle, le code ne distingue pas entre les effets de Tune et de l'autre erreur, et, pour admettre une différence, il faut une disposition spéciale, comme, par exemple, dans les articles 1356, alin. 4, et 2052, alin. 2.
Le codfe ne requiert l'erreur, comme une condition de la répétilion, que dans le cas où l'on a acquitté une dette dite var un
^autretart. i236) ; il ne l'exige pas lorsqu'il n'existait pas de dette du tout (art. 1376). Mais, conformément au droit romain et à l'ancien droit, auquel le code n'a pas voulu déroger, nous devons admettre encore aujourd'hui qu'il faut dans les deux cas avoir payé par erreur, pour pouvoir répéter. Celui qui a payé volontairement ce qu'il savait n'être pas dû ne peut pas répéter. Il est censé avoir voulu faire une donation, s'il avait la capacité de donner {douasse videtur). (Fr. 53, D., De regulis juris^ 50, i7.) C'est un don manuel valable si la chose donnée est mobilière; si c'est un immeuble, la. donation ne peut pas se faire par la simple remise; il faut un acte. Il pourrait donc y avoir lieu à répétition dans ce dernier cas. (Larombière, sur l'art. 1376, n*»* 2, 30-32.)
B. Effets du payement de l'indu.
• I. 0BLIG4fI0NS DB CELUI QUI A REÇU LE PATEMERf.
469. Celui qui a indûment reçu une chose doit la rendre. C'est au demandeur en répétitioli de prouver l"" que le payement
a eu lieu ; 2*" qu'il était indû^ et 3'' qu'il a été fait par erreur (art. 1315). Mais, comme la dçuxiëme preuve a ppur objet un foit négatif, et la troisième, un fait intellectuel, il faut laisser au juge une certaine latitude d'appréciation. Le droit romain nous fournit, sur ce sujet, une décision très-rationnelle, qui mérite d'être suivie encore aujourd'hui, bien qu'elle n'ait pas été reproduite par le code; savoir : si le défendeur commence par nier
de mauvaise foi le payement, et que ce ùÀi vienne à être prouvé contre lui, le juge doit dispenser le demandeur de toute autre preuve et condamner le défendeur à la restitution, à moins que celui-ci D*établisse^ de son côté, que le payement était dû. (Fr.25, D., De probationibus, 22, 3. Toullier, t. XI, n^64.)
470. L'obligation de restituer varie suivant la nature de l'objet payé, et suivant que celui qui Ta reçu était de bonne ou 'de mauvaise foi. Il faut distinguer :
1® Il a reçu une quantité de choses fongibles, par exemple une somme d'argent; elle est à ses risques et périls, et il doit en rendre autant de mêmes espèce, quantité et qualité (arg. art. 1892, 1893), et, s'il était de mauvaise foi, avec les intérêts ou les fruits du jour du payement (art. 1378) ;
2"" Il a reçu un corps certain et déterminé. 11 faut distinguer encore :
a. Il était de bonne foi. 11 doit rendre la chose dans l'état où
•elle se trouve, mais sans les fruits perçus (art. 549). Si elle a péri, soit par cas Ibrtuit, soit par sa faute, il ne doit rien. La décision contraire heurterait les principes généraux dadroit ; car le possesseur de bonne foi n'est jamais tenu de sa faute. L'article 1379 ne dit pas le contraire, bien que sa rédaction rende responsable celui qui a reçu de bonne foi lœ^squ'il^st en faute. Mais, tant qu'il se croit propriétaire de la chose, il n'est pas en faute de l'avoir détériorée. L'article 1379 suppose le cas ob la bonne foi a existé au moment du payement, mais où elle a cessé depuis. Si^ à partir du moment où il connaît l'obligation de rendre, il a détérioré la chose, il est en faute. Cette interprétation de l'article 1379 est admise par presque tous les auteurs. (Voy. ZachariaB, § 442, note.l3.) S'il a profité de la pert^, il doit rendre le profit qu'il en a tiré, et s'il a vendu la chose, il ne doit restituer que le prix de la vente (art. 1380). S'il l'a donnée, il ne doit rien.
b. Il était de mauvaise foi. 11 doit rendre la chose avec tous les fruits, et répond même de la perte par cas fortuit (art. 1379). Toutefois, il sera libéré s'il prouve que la chose eût également péri chez le demandeur en répétition (art. 1302, et suprà, n? 258). 11. ne doit pas être assimilé au voleur; caria réception de l'indu ne constitue pas une soustraction frauduleuse (code pénal.
f34 LIVRE TROISIÈME. — TITRE IT.
art. 379; code pénal belge, art. 461). En cas de perte ou d'aliénation de la chose, il est tenu de tous les dommages-intérêts.