‹ Cours de droit civil français comprenant l'explication des lois qui ont modifie le Code civil en France et en Belgique (volume 2)Chapitre 97 sur 253 · OBLIGÀXtORS DE CELm QUI ▲ FÀTT LE PAYEMENT · texte numérisé non relu

OBLIGÀXtORS DE CELm QUI ▲ FÀTT LE PAYEMENT

471. <c Celui auquel la chose est restituée doit tenir compte, môme au possesseur de mauvaise foi, de toutes les dépenses nécessaires et utiles qui ont été faites pour la conservation de la chose », dit l'article 1381. La rédaction de (Set article est incomplète et peu claire.' Voici comment il faut l'interpréter pour le mettre en harmonie avec les principes généraux.

l"" Les dépenses qui ont été faites pour- la conservation de la chose, c'est-à-dire pour en éviter la détérioration et la perte, doivent ôtre. restituées au possesseur de bonne foi et au possesseur de mauvaise foi, sans distinction.

2® Quant aux dépenses qui n'étaient pas nécessaires, elles ne doivent être remboursées au possesseur de bonne foi, comme au possesseur de mauvaise foi, que jusqu'à concurrence de la mieuxvalue qui en est résultée. (Zacharise, § 442, note 15, et Pothier, Tr, 4u prêt de consomption y n"* 169.)

Cette décision est contestée par quelques auteurs, qui, dans ce cas, accordent au possesseur de bopne foi le droit de demander le remboursement intégral des dépenses utiles.

Si les impenses consistent en constructions, plantations ou autres améliorations, de la même nature, il faut appliquer Tar- .ticle 555.

3"" Quant aux dépenses voluptuaires ou d'agrément, le possesseur de mauvaise foi et le possesseur de bonne foi ont le droit de les enlever, sans altérer l'état primitif des lieux ; mais ni Tua ni l'autre n'a le droit d'en demander le remboursement.

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