EFFETS À l'ÉGARI) DU TIERS ACQUÉREUR
472. Si la chose indûment payée a été aliénée par celui qui l'a reçue, peut-elle être revendiquée contre le tiers détenteur? La question est très-controversée.
Tous les jurisconsultes admettent avec raison la revendication d'une chose mobilière ou immobilière contre le tiers acquéreur de mauvaise foi, se fondant sur l'article 1141. Il faut considérer
comme également certain que la revendication ne peut pas avoir lieu contre le tiers acquéreur d'une chose mobilière, s'il est de bonne foi ; car, en fait de meubles, la possession vaut titre {art. 2279).
473. Mais, sauf sur ces deux points, la divergence est grande.
En droit romain, la condictio indebiti étant une diCiion personnelle n avait pas lieu contre le tiers détenteur, parce qu'il y avait eu transmission valable de* propriété entre celui qui avait payé et celui qui avait reçu, donc aussi entre ce dernier et le tiers. Pothier {Tr, du prêt de consomption, n^ 174 et 175)* adopte cette solution, avec ce tempérament qu'il admet la revendication contre le tiers qui a acquis à titre gratuit, parce que certat de lucro captando, tandis que celui qui a payé lutte pour éviter un dommage. Delvincourt et Toullier (XI, 97) admettent l'action contre le tiers dans le cas oîx celui qui a reçu le payement a été de mauvaise foi, et ce système est conforme à l'opinion exprimée par Bertrand de Greuille. (Rapport au Tribunat, n* 7, et Tarrible, discours au Corps législatif, n^ 16, Locré, XIII, 39 et 53.) Zachariae, § 442, note 18, et Duranton, XIII, 683, admettent la revendication dans tous les cas, en vertu des articles 1109, 1138 et 1376, et les principes généraux qui régissent la transmission des droits réels. Demante (édit. Mazerat), (n"^ 873 et note 853), se fondant sur l'article 1380 du code, rejette la revendication dans tous les cas.
Il faut ou admettre ou rejeter la revendication dans tous les cas ; les diverses distinctions manquent de base juridique. L'opinion de Duranton et de Zacharise, qui admettent la reven4ication contre le tiers acquéreur dans tous les cas, nous paraît la plus conforme à l'esprit du code. Car la transmission de la propriété doit avoir une cause légitime. Or, le payement de l'indu est nul, parce qu'il est sans cause, de môme qu'une obligation sans cause est nulle, et cette nullité peut être opposée au tiers. (Voy. n«* 36, 282.)
L'article 1380 n'est pas incompatible avec cette opinion; il détermine seulement les rapports juiidiques entre celui qui a payé et celui qui a reçu le payement, et non les rapports qui en résultent à l'égard des tiers. (Larombière, sur rar.t. 1380, n^' 7 et suivants.)