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ciers rétablirait dans l'administration de ses biens, en reprendrait la libre disposition. Les engagements qu'il souscrirait, les hypothèques ou les aliénations qu'il consentirait, ne seraient frappés d'aucune présomption légale de fraude, soit à son égard , soit à l'égard des tiers ; et .alors même qu'une impuissance de remplir ce qu'il a promis l'obligerait à une nouvelle faillite, les actes intermédiaires ne pourraient être annulés que si la fraude en était prouvée , ou s'ils avaient été faits , relativement à la nouvelle faillite, dans les délais indiqués n°M131 et suivants.
11 est facile , si l'on adopte les raisons que nous venons d'exposer , de décider un autre cas qui peut se présenter souvent. Un commerçant est tombé en faillite ; et, à défaut de concordat , il y a union des créanciers. Des ressources nouvelles arrivent au failli ; il offre de payer tous les créanciers connus et vérifiés au moment de cette offre. Nous pensons que, sur la preuve du payement intégral de ces créanciers , et leurs mainlevées et décharges pures et simples , les syndics doivent être condamnés à rendre compte au failli et à le réintégrer dans ses biens ; car , pour qui administreraient-ils , et à qui auraient-ils des comptes à rendre, puisque tous les créanciers sont satisfaits ?
Mais , si indépendamment des créanciers vérifiés et formant l'union, il en existait d'autres dont les droits seraient constatés par le bilan
puisse être un obstacle à ce que l'union traite avec le failli ! On le conçoit ; et , nous l'avons dit, ils ont à s'imputer ce silence. Mais s'ils se sont fait connaître, ils doivent aussi êtreappelés à consentir l'arrangement avec le failli.
SECTION m.
Clôture de l'union par insuffisance de fonds nécessaires pour continuer les opérations.
1269. L'objet de l'administration des syndics est , ainsi qu'on l'a vu dans les chapitres précédents , de conduire les affaires de la faillite jusqu'au moment où les créanciers pourront conclure un concordat avec le débiteur, ou se former en union.
Mais le cours des opérations qui doivent précéder nécessairement la tentative du concordat et l'union , peut se trouver arrêté par l'insuffisance de l'actif qui ne fournit point aux , syndics des ressources suffisantes pour acquitter les dépenses.
Dans ce cas , le tribunal a le droit , sur le rapport du juge-commissaire, et môme d'office, de prononcer la clôture des opérations de la faillite. Cette clôture n'est point irrévocable ; on verra plus bas , sur quelle demande et à quelles conditions le jugement qui la prononce peut être rétracté. Mais jusque-là , il produit des effets qu'il est d'autant plus important de faire connaître, que le législateur, en introduisant cette mesure nouvelle, s'est exprimé avec un laconisme embarrassant.