CLOTURE DE LÀ FAILLITE PAR INSUFFISANCE DE FONDS
C'est, sans contredit, au tribunal qu'il appartient d'apprécier cette situation de la faillite , et nous ne pouvons donner de règles à ce sujet. Nous croyons seulement qu'il serait convenable jd'eniendrele failli, et que le jugement devrait être rendu public dans la forme indiquée n°s H 09 et suivants; puisque le failli, ou tout autre intéressé, est admis en tout temps à en demander la révocation, à la charge de justifier 5ï«- qu'il existe des fonds pour faire face aux frais go'' des opérations de la faillite , ou en faisant consigner entre les mains des syndics, somme suffisante pour y pourvoir. C'est même dans la vue de leur ouvrir cette voie , que l'exécution du jugement est suspendue pendant un mois, à partir de sa date.
Lorsque , pour obtenir la rétractation de ce jugement , on offre une consignation de deniers , la fixation de la somme nécessaire est évidemment laissée à l'arbitrage du tribunal ; il suffit de faire remarquer que , dans cette fixation , il ne faut pas s'occuper de ce qui serait nécessaire pour payer les dettes , mais seulement des fonds sans lesquels il ne paraîtrait pas possible d'acquitter les frais de procédure et d'administration que la faillite paraît devoir entraîner jusqu'à l'achèvement de la vérification des créances et à l'assemblée où il sera possible de délibérer sur des propositions de concordat.
Il peut y avoir plus de difficulté pour apprécier la prétention du failli , ou de tout autre intéressé, qui voudrait justifier qu'il existe des fonds suffisants pour faire face à ces opérations. Nous pensons que ces fonds dont on allègue l'existence, doivent être des deniers clairs et liquides , ou du moins des valeurs mobilières ou des créances dont la réalisation et le recouvrement n'entraînent ni lenteurs ni incertitudes. Si la prétention était fondée sur l'existence d'immeubles , ou même de valeurs mobilières d'une réalisation lente et embarrassée , elle ne pourrait être admise ; car les opérations de la faillite exigent des déboursés journaliers , dont rarement le payement peut être ajourné.
A compter de l'expiration du mois do suspension, et tant que personne ne demande la révocation du jugement, il a pour effet quecoa.sjT. chaque créancier rentre dans l'exercice de ses actions individuelles contre la personne et les biens du failli.
Il n'est pas difficile de comprendre les résultats de cette rentrée de chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles contre la personne du débiteur. Le sauf-conduit accordé au failli est révoqué de plein droit; et le tribunal ne pourrait le maintenir ou le proroger, car cette faculté ne lui est accordée qu'en com. 45g vertu de l'espèce de tutelle dont il est investi, dans une situation où l'intérêt général imposant silence aux intérêts particuliers , il est interdit aux créanciers d'exercer des poursuites individuelles. Dès que cette prohibition est levée, le tribunal n'a plus le droit de les suspendre par un sauf-conduit; on rentre dans les règles ordinaires sur la contrainte par corps , qui seront expliquées n°* 1501 et suivants, en vertu desquelles tout créancier qui a obtenu ou qui obtiendrait des condamnations susceptibles decettevoicd'exécution, peut lesexercer librement. Si le failli se trouve détenu , la défense
. , F.r.OM «BS.
défaire des recommandations cesse également; b. » «49, les choses rentrent dans le droit commun. ^ ^^ *^"-
Pour entendre et appliquer la disposition par laquelle chaque créancier rentre dans l'exercice de ses actions individuelles contre ^^^ 5,,^ les biens du failli, il faut rappeler ce qui a été dit n° 417-4, qua compter de la déclaration de faillite , un créancier ne pouvait intenter p. co«. *vs. d'action ni suivre les actions commencées que "• " ***•
contre les syndics ; qu'à l'exception de quelques privilégiés, un créancier ne pouvait faire des exécutions dans son intérêt propre, et que F.con.isc. le mobilier ne pouvait être vendu que par les "; ^ "^-^• soins des syndics , seuls représentants légaux de la faillite. Celte centralisation des poursuites cesse , sans contredit , car elle ne pourrait subsister parallèlement avec la rentrée de chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles.
Mais alors, quel sera le rôle des syndics qui