‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 105 sur 334 · DE LA REVENDICATION · texte numérisé non relu

DE LA REVENDICATION

1270. La revendication est Taction par laquelle on réclame une chose dont on se prétend propriétaire ; elle peut avoir lieu de la part d'un commerçant contre un autre, dans

cer des poursuites individuelles, agira par voie différents cas étrangers à la faillite , que nous de saisie sur le mobilier, ou d'expropriation sur ferons connaître en traitant de la procédure , les immeubles ; mais les actes de la procédure dans la septième partie.

seront faits contre le failli. A mesure qu'une saisie sera interposée sur quelque portion de l'actif, les syndics cesseront d'en être dépositaires; et jusqu'à la vente, la conservation en ^' sera confiée à un gardien , suivant les règles o' ordinaires de la saisie, ou, s'il s'agit d'immeu- '■ blés, à un séquestre nommé par le tribunal

Si le créancier poursuivant croit devoir de-

Lorsqu'elle est exercée contre la masse des créanciers d'un failli, elle a pour objet d'en faire distraire certaines choses qui s'y trouvent , pour les attribuer exclusivement au revendiquant, soit qu'il les réclame comme n'en ayant jamais transféré ni voulu transférer la propriété au failli , soit qu'après s'être dépouillé de la propriété de ces choses en faveur du failli , sous la foi qu'il en serait payé , il

mander un compte aux syndics, il agira contre veuille faire résilier la vente , faute de paye-

eux , de la même manière que les créanciers qui font des saisies-arrêts entre les mains de débiteurs de leur débiteur ; les contestations sur ce compte seront, s'il s'en élève, jugées par le tribunal de commerce qui avait nommé les syndics. Lorsque, par l'effet d'une saisie, l'actif aura été vendu, on procédera à la con-

G, iribution mobilière ou à l'ordre dans les formes

"■ du droit commun, devant le tribunal civil.

'• Lorsque les droits de quelques créanciers seront contestés, les contestations, si elles sont relatives à des créances commerciales , seront portées devant les tribunaux de commerce, suivant les règles de compétence qui seront expliquées n"^* 1544 et suivants. Ces tribunaux les jugeront d'après les principes propres à chaque négociation, et les règles sur la vérification des créances expliquées dans le chapitre sixième.

Nous ne pensons pas que , dans cette position spéciale , le débiteur pût être admis à la cession des biens; car ce n'est pas seulement à

,, cause de l'étal de faillite et du régime particulier qu'on y suit, que ce bénéfice est refusé, c'est à tout commerçant obéré (i).

(1) F'ûir la note sixième , à la fin du présent vol.

ment, et recouvrer cette propriété.

On voit en quoi la revendication diffère du droit dont nous avons parlé n» 1261, que quelques créanciers privilégiés ont de faire distraire de l'actif les sommes produites par les objets sur lesquels ils avaient privilège, afin de se les faire attribuer spécialement.

L'époque de la faillite à laquelle on forme la demande en revendication est indifférente. C'est une action qui peut , suivant que le préfère celui qui l'intente, être dirigée contre les syndics provisoires, en se conformant aux règles que nous avons données, n" 1144, ou même être retardée jusqu'à l'entrée en fonctions des syndics définitifs ; soit avant , soit au cours de l'union.

La nature de la convention ou de la négociation qui a fait passer la chose revendiquée dans les mains du failli, décide de la compétence dans ce cas. Nous essayerons de proposer quelques règles à ce sujet dans la septième partie.

Quel que soit le tribunal qui en connaisse , les principes sont les mêmes ; et quelle que soit la cause de la revendication , le revendiquant doit rembourser à la faillite , ou si le

PART. VI. TIT. I. CHAP. Xï. SECT. I.

r. coM. Mc. ^^'''* °® ^'^ P^^ encore fait, acquitter les frais B. » 070 de voiture, fret, assurances, commission,

D. » 430. conservation et autres dus a loccasion des objets revendiqués; du reste, jamais la revendication ne peut avoir lieu au préjudice des droits de douane et autres semblables, et des amendes dues au trésor public i\ l'occasion des objets revendiqués (i).

Nous diviserons ce chapitre en deux sections ; la première traitera de la revendication fondée sur un titre de propriété ; la seconde , de la revendication exercée par un vendeur non payé.

SECTION PREMIÈRE

De la revendication fondée sur un titre de propriété.

1271. Quiconque est en état de justifier qu'on a compris dans l'actif d'une faillite, des objets, meubles, etc., dont il est propriétaire, a droit de les revendiquer; il ne jieut pas être d'une condition moins favorable que celui qui prétendrait que des effets qui r. PB. C08. i„i appartiennent ont été compris dans la saisie mobilière interposée sur un tiers , entre les mains duquel ces objets se trouvaient momentanément. Si les objets qu'il avait droit de revendiquer à ce titre de propriété, avaient été vendus à la requête des administrateurs (le la faillite, il aurait le droit d'en revendiquer le prix contre la masse.

La revendication suppose que le propriétaire réclame une chose dont le possesseur ne la pas dépouillé injustement; autrement il y aurait lieu à former une réintégrande qui *■"• *^" n'est jamais, par sa nature, de la compétence (les tribunaux de commerce, d'après les principes que nous avons établis, n° 53.

Nous ne dirons rien ici des revendications d'immeubles qui ne peuvent jamais être l'objet de questions commerciales.

Les cas principaux de revendication de meubles sont : 1» celle qui résulte d'un prêt à usage fait au failli ; 2" celle qui résulte d'une vente faite par le failli, dont la nullité n'aurait

(1) Cassation, U floréal an ix.

pas été ou ne serait pas prononcée suivant les règles expliquées n°^ 1119 et suivants; 5<* celle qui résulte du contrat de dépôt ; 4" celle qui résulte du contrat de nantissement ; 5° celle qui résulte du contrat de commission.

Nous aurions pu, à la rigueur, comprendre dans cette nomenclature , l'exercice du droit de reprise en nature , que nous avons vu , n° 1224, appartenir à la femme du failli ; *■ mais dès que nous l'avons expliqué avec tous ses développements dans un endroit plus convenable , il est inutile d'en parler maintenant.

Les différents cas de revendication qui viennent d'être indiqués vont faire l'objet de cinq paragraphes.

§ p'. — De la revendication résultant d'un prêt à usage.

1272. On a vu, n° 408, que le prêt à usage différait essentiellement du prêt de consom- r. malion, en ce qu'il ne transmet pas la propriété " à l'emprunteur : c'est précisément cette différence qui donne au prêteur le droit de revendiquer dans la masse, l'objet prêté dont il n'a pas cessé d'être propriétaire. L'état de faillite de l'emprunteur ne doit point changer la nature des droits du prêteur.

Le caractère du prêt à usage, les sentiments qui le plus souvent le déterminent, ne permettent pas toujours qu'on se munisse d'écrits , ou même qu'on prenne des témoins; et s'il est juste de prévenir les fraudes, il est convenable aussi de ne pas exiger à l'impossible, des hommes de bonne foi. C'est aux mandataires de la masse, sous la surveillance et avec l'approbation du juge-commissaire , qu'est confié le soin d'apprécier les circonstances , et de consentir , s'il y a lieu , la remise des choses ^. réclamées, ou de la contester : les tribunaux "• compétents prononcent en cas de contestation.

§ II. — De la revendication résultant d'une vente faite par le failli avant sa faillite.

1275. Les principes généraux sur les ventes commerciales que nous avons développés

§ II. REVENDICATION D'OBJETS VENDUS ET NON LIVRÉS

no» 267 et suivants, peuvent facilement faire aliquote, un quart, une moitié : car il a acheté

connaître comment il arrive que des ventes , parfaites par le consentement des parties, donne de bonne foi avant la faillite du vendeur , n'aient cependant pas reçu leur exécution avant cet événement , par la livraison de l'objet vendu.

Pour reconnaître quels sont les droits de l'acheteur, en pareil cas, contre la masse, il faut se reporter à la distinction que nous avons établie, n°s 187 et 278, entre les corps certains et déterminés et les choses indéterminées ainsi qu'à l'application que nous en avons déjà faite aux faillites, n" 1179.

Il pourrait s'élever quelques difficultés dans le cas de commixtion fortuite , des objets revendiqués par l'acheteur , avec d'autres objets appartenant au failli, ou à des tiers. Par exemple : Pierre achète de Jacques une certaine quantité de blé, individualisé par son placement dans un magasin déterminé; un incendie oblige de le mêler avec d'autres blés appartenant au failli, qui étaient dans d'autres parties de l'édifice ; l'acquéreur n'en conserve pas moins son croit de revendication (i). La survenance d'un cas fortuit ne change rien à ce que nous avons établi n° 279. On procéderait au partage des corps ainsi mêlés , d'après les principes du droit commun.

11 en serait de même , par suite de ce qui a été dit n"^ 295 et suiv. , dans le cas de vente d'un corps certain, faite sous condition de pesage ou de mesurage, essai ou dégustation. Ainsi , l'acheteur de mille hectolitres de blé existant dans tel grenier , qui lui avaient été vendus à raison de tant par hectolitre, pourra, même après la faillite de son vendeur, former contre la masse une action en délivrance, exiger qu'il soit procédé au mesurage , et faire enlever le blé, en payant le prix convenu pour chaque hectolitre. Il a ce droit quand môme la totalité du blé contenu dans le grenier ne lui aurait pas été vendue, et qu'il n'aurait acheté que tant d'hectolitres, ou une partie

(1) Rejet, 11 novembre 1812.

jusqu'à concurrence de telle quantité; et quoiqu'on ne puisse dire que c'est telle portion plutôt que telle autre qu'il a achetée , on ne peut nier que ce ne soit une portion de ce que contenait le grenier : il en est devenu propriétaire par indivis, et la vente d'une part déterminée, quoique indivise, dans un corps certain , transmet à l'acquéreur la propriété de ce qui lui est vendu , comme on l'a vu n°277.

L'acheteur de cent barriques de vin existant dans tel magasin, qui ne les a pas encore goûtées au moment où son vendeur tombe en faillite, pourra venir demander aux syndics qu'ils lui laissent la liberté de faire cette dé- >'■ gustation ; et si le vin est de la qualité convenue, exiger que la délivrance en soit faite.

L'acheteur d'un cheval, qui est convenu d'un essai préalable , pourra user du même ^•• droit.

Réciproquement, les syndics des créanciers du failli qui trouveront avantageux pour la masse, de forcer l'acheteur à venir prendre livraison après mesurage, dégustation ou essai, pourraient l'y contraindre , et user contre lui des mêmes droits qu'aurait eus le vendeur luimême. Seulement, il ne faut pas perdre de vue que si la condition avait rendu le contrat suspensif dans son existence et non dans le mode d'exécution ; par exemple , si un commerçant avait, avant la Aiillite, vendu des corps certains, sous la condition suspensive qu'il n'y aura de vente , que si tel navire arrivel /e^ jour de tel mois, l'acheteur ne pourrait exercer ses droits qu'en donnant caution de rapporter, au cas où l'événement serait tel que le contrat ne doive pas avoir d'exécution : c'est la conséquence de ce que nous avons dit n^^ 184, 594, 595 et 1128.

Un failli pourrait avoir vendu des choses indéterminées qu'il n'a pas livrées , et pour lesquelles , comme on l'a vu n°* 156 et 187, l'acheteur n'a qu'un droit de créance en dom- r. mages-intérêts résultant de l'inexécution de ° la vente. Mais tout coatrat synallagmalique

r.iv. i5sr.

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