PART. VI. TIT. I. CHAP. XI. SECT. I
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étant susceptible de résolution pour inexécu- ■ lion de la part de l'une des parties , si cet acheteur, comme il arrive souvent, avait, à Tavance, payé en effets de commerce qui se f. co«.57». trouveraient dans le poricfeuillc du failli, et '"■ qui exprimeraient qu'ils ont été souscrits pour celte cause, il aurait le droit de les revendiquer.
Ces règles si simples peuvent se compliquer dans une foule do cas. Nous avons vu par exemple, n"s 40 et 565, que les négociations commerciales s'opéraient le plus souvent par des intermédiaires nommés commissionnaires ; alors, s'élèverait la question de savoir si le commettant qui a donné ordre à un commissionnaire d'acheter pour son compte un objet quelconque , peut le revendiquer en cas de faillite de ce dernier. Nous nous réservons de l'examiner n° 1277.
Les princii)es ([ue nous venons de donner sur les ventes faites par un commerçant tombé en faillite avant la livraison, s'appliqueraient, par une juste conséquence, aux opérations de change qui auraient eu lieu dans les mômes circonstances. Ainsi , lorsqu'en vertu d'une convention de cette espèce , une lettre a été tirée et envoyée au preneur; si le tireur tombe en faillite avant même qu'elle soit parvenue à son adresse , le preneur n'en aura pas moins tous les droits que lui aurait assurés la tradition effective de cette lettre.
On peut aller plus loin , et établir l'hypothèse suivante : Pierre fait une traite sur Paul au profit de Jean , pour payer celui-ci. Il adresse à Jean une lettre d'envoi de cette traite qu'il annonce jointe. Mais la traite reste sur son bureau; et avant quil ait fait attention à son erreur, ou que Jean la lui ait fait remarquer, il tombe en faillite. La traite n'en appartient pas moins à Jean , et les créanciers de Pierre ne peuvent s'opposer à ce qu'il la réclame, ou à ce qu'il se fasse payer, comme en cas d'une lettre de change perdue, suivant les règles que nous avons données n°^ 408 et suivants : c'est la conséquence des principes expliqués
S III. — De la revendication fondée sur le contrat de dépôt.
1274. On a vu, n"" 493 et suivants, que le dépôt ne transmet point au dépositaire la propriétéde ce qui lui était confié. La conséquence naturelle de ce principe est que le propriétaire de choses confiées à ce titre, à un commerçant ''•' qui tomberait en faillite , puisse les revendiquer, en justifiant de ses droits contre les syndics qui , à leur tour , peuvent combattre et discuter celte preuve.
Ainsi , celui qui avait adressé des marchandises à un commissionnaire d'entrepôt ou de roulage , pour les conserver à sa disposition , ou les faire parvenir au lieu indiqué , peut les revendiquer non-seulement dans les magasins de ce commissionnaire , mais dans ceux de ucommissionnaires intermédiaires, de voituriers „ ou autres , à qui ce dépositaire primitif ne les aurait transmises qu'à un litre précaire; à la charge d'acquitter ce qui serait dû à ces derniers pour les avances ou déboursés faits sur la foi de ces envois ou à leur occasion , ainsi que les droits de commission.
De même , ceux qui , dans les cas prévus j^os 129 g( 151 ^ Q,^j déposé entre les mains ^• d'un courtier ou d'un agent de change, des b. marchandises ou des effets négociables , peuvent revendiquer contre la masse de sa faillite, ce qui existe encore en nature dans ses magasins ou ses portefeuilles (i).
Dans la rigueur des principes , le dépôt ne se présume point : le détenteur d'un objet f t mobilier en est censé propriétaire. Cependant, les circonstances peuvent être d'un grand poids ; et, comme nous l'avons dit, n° 264, les présomptions contraires peuvent combattre celles que nous venons d'indiquer.
Ainsi, un commerçant a placé des marchandises dans le magasin d'un autre ; le propriétaire du magasin tombe en faillite ; on appose les scellés, et le propriétaire des marchandises veut les affranchir de cette apposition , ou les en faire distraire, si elle a eu lieu. Sans doute,
(1 ) Rejet, 23 juillet I83Ô.
§ m. .REVENDICATION FONDÉE SUR LE DÉPÔT. 123
si le magasin lui a été loué , celle convention égard aux circonstances et aux usages du com-
prouvée assurera son droit de revendication ; merce.
mais il peut se faire que l'usage du magasin Ainsi , lorsque des marchandises ont été
lui ait été concédé gratuitement, et alors ce achetées en participation par deux personnes
fait étant prouvé par témoins ou de toute dont Tune tombe en faillite, le participant non
autre manière, sa réclamation doit être ac- failli pourrait revendiquer celles qui se trou-
cueillie (i). veraient dans les magasins du failli , pour
Ainsi, lorsqu'un effetdecommerceseirouve, continuer seul les opérations de la pariicipa-
par suite d'un endossement irrégulier, dans le tion , sauf à rendre compte aux créanciers de
portefeuille d'un failli , il est réputé n'y être ce failli , comme on l'a vu n<» 1066.
1^5. qu'à titre de simple procuration de l'endos- Il en serait de même d'un propriétaire qui
seur; celui-ci peut, d'après les principes aurait confié quelques marchandises à reven-
expliqués n° 41 o, s'opposer à ce que le paye- dre pour en partager le profit , dans les cas
ment en soit fait à la masse des créanciers , et et suivant la distinction que nous avons indi-
par conséquent le revendiquer. L'irrégularilé quée n" 500 , et de celui qui aurait envoyé
de l'endossement apprend elle-même que le au failli, des marchandises en condition, c'est-à-
failli n'est pas propriétaire de l'effet. Celle dire pour êlre achetées par lui , après cxa-
présomption légale en faveur de l'auleur de men ou essai : car jusqu'à ce que l'accomplis-
l'endossement irrégulier peut néanmoins êlre sèment de la condition suspensive ait donné
détruite par les syndics, en prouvant que réel- sa réalité à la vente, la marchandise n'est chez lement le failli en a compté la valeur. On suivrait, à cet égard, les règles que nous avons données n° 553.
Ainsi, souvent il arrive que des matières ou des objets susceptibles d'être travaillés ont été
le failli qu'à tilre de dépôt et aux risques de l'envoyeur, conformément à ce que nous avons dit n» 293.
On ne doit pas , néanmoins , perdre de vue les principes donnés n° 272. Si un dépositaire.
remis, dans celte vue, à un ouvrier; la preuve écrite n'en est pas requise , parce qu'on n'est pas dans l'usage de faire des écrits pour constater ces sortes de dépôts ; et le droit de revendication n'en appartient pas moins au propriétaire qui n'a point eu la volonté de les vendre ou de les donner au failli.
Ainsi , un enfant majeur, ou mineur émancipé , peut habiter la maison de son père, et avoir un mobilier propre; des commis ou autres préposés peuvent êlre dans le même cas : ils ont droit de réclamer ce mobilier, et de le faire distraire de l'aclif de la faillite. Il importerait peu que les objets , au lieu de se trouver dans rapparlement qu'ils occupent, eussent été appliqués à l'usage du commerce du failli : il faudrait toujours en revenir au fait si, ou non, celui-ci en était propriétaire, et à cet égard, les tribunaux feraient justice aux parties, en ayant
(1) Rejet, 15 mai 1827.
par abus de confiance ou de ses droits, avait vendu la chose qui lui a élé remise à ce tilre, et en avait reçu le prix , le revendiquant ne pourrait prétendre au prélèvement d'une somme égale à ce prix , sur l'argent trouvé dans la faillite ; et même si ce dépositaire infidèle avait , avec cet argent , acheté quelques titres de créances , par exemple , des actions de banque, de sociétés, ou môme des objets corporel , le revendiquant ne pourrait davantage exiger qu'on lui en fasse la remise, parce qu'il n'y a point de subrogation de chose.
Mais si le prix des objets ainsi vendus indûment était encore dû , le revemliquant pourrait s'opposera ce que ce prix fût versé ^. dans la masse , et se le faire payer par les " acheteurs. C'est la conséquence de ce que nous expliquerons n° 1279, pour le cas où des marchandises ont été envoyées à vendre en commission.
Dans tous ces cas , les déposants doivent
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