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remplir envers la masse les obligaiions qui résultent du litre sur lequel ils se fondent, ou de la nature de la convention qu'ils invoquent.
Les dépôts d'espèces monnayées présentent plus de difficultés pour la revendication ; et précisément, les cas en sont fréquents. Si une somme avait été remise, renfermée dans un sac cacheté , ou dans un coffre , avec ou sans indication d'emploi déterminé , le déposant qui constaterait l'individualité de ce dépôt, serait admis à le réclamer ; car, quoiqu'il soit vrai de dire que l'argent monnayé n'a pas de signe particulier de reconnaissance , la précaution de le renfermer lui a donné l'individualité nécessaire. Mais si une somme avait été remise sans aucun signe d'individualité, quoiqu'à titre de dépôt , le déposant n'aurait pas le droit de revendication , parce qu'il ne serait plus en état de prouver que telles pièces sont précisément celles qu'il a déposées.
S IV. — De la revendication fondée sur le contrat de oantissemeot.
1275. Un failli pourrait avoir prêté sur nantissement , et celui qui est son débiteur avoir intérêt à retirer les gages en s'acquiltant ; ce cas est l'inverse de celui que nous avons expliqué n° 1203.
L'emprunteur qui veut, en offrant d'acquitter ses engagements , revendiquer le gage qu'il a donné , n'est pas obligé de produire un acte revêtu des mêmes conditions que s'il se prétendait créancier de la faillite nanti d'un gage, parce que , comme on l'a vu n° 485 , ces conditions nécessaires dans l'inlérôt des créanciers contre les tiers , ne sont pas exigées entre le créancier et le débiteur. Ainsi, un écrit dont rien ne ferait suspecter la bonne foi , ou la preuve par livres, correspondance ou témoins, serait admise en faveur du revendiquant.
Mais , d'après les principes que nous avons expliqués n°* 272 et 1274 , si les objets remis en nantissement avaient été vendus et livrés à un tiers de bonne foi, le revendiquant n'aurait aucun droit contre lui. H n'aurait aussi aucun droit de prélever» dans la faillite, une somme
égale à la valeur du gage indûment vendu ; sauf ses droits sur le prix , s'il était encore dû. Ces principes et ce droit de revendiquer une chose détenue par un failli , à titre de nantissement, peuvent être invoqués fréquemment par un tireur qui aurait envoyé ou laissé à l'accepteur, avant sa faillite, des marchandises ou des effets pour former la provision de lettres de change qui , au moyen de la faillite de cet accepteur, ne seraient pas payées intégralement. S'il était reconnu que le tiré était simple commissionnaire pour vendre les marchandises, et acquitter avec le prix, les lettres tirées sur lui , ce serait le cas de revendication du commettant sur le commissionnaire dont nous parlerons n"^ 1278 et suivants.
S'il résultait des faits, que les marchandises étaient en nantissement entre les mains du tiré , pour le garantir des suites des acceptations données par lui , il y aurait lieu encore à la revendication; car le nantissement ne transfère pas la propriété au créancier; et même s'il n'a été reçu que conditionnellement et pour sûreté de payements à faire, celui qui i l'ayant reçu à ces conditions, n'a pas payé, ne pourrait sans injustice conserver les objets j reçus par lui à ce titre; ce qu'il ne serait pas \ fondé à prétendre, la masse de ses créanciers ne le pourrait davantage. Le revendiquant serait seulement obligé de garantir la masse de toutes les suites des acceptations qu'aurait données le tiré tombé en faillite.
Il importe, toutefois, pour ne pas s'égarer dans l'application de ce principe, de faire attention à ce qui sera reconnu avoir formé la provision. Si elle avait consisté en une créance plus ou moins liquide du tireur sur le tiré, en sommes d'argent envoyées en espèces pour servir à payer la lettre de change , ou provenant de recouvrements ou de marchandises vendues, le porteur ne pourrait prétendre aucun droit exclusif dans la faillite du tireur.
Le droit de revendication , renfermé dans les limites que nous venons d'indiquer , peut évidemment être exercé par les créanciers du tireur, conformément à ce que nous avons