V. REVENDICATION PAK
dit n° 190. Mais lorsque , parmi ces créanciers , il s'en trouve qui sont porteurs des let- Iresdontlesmarchandises revendiquées étaient la provision, pourraient-ils obtenir un droit de préférence? Nous n'hésitons point à croire, d'après ce que nous avons dit n° 592 , qu'on ne doive la leur accorder , chaque fois que les tribunaux reconnaissent par les circonstances, que ces marchandises ont été considérées comme provision spéciale et nantissement , sur la foi desquels les lettres auraient été prises par les tiers (i).
Néanmoins, les payements que le tiré aurait faits de bonne foi, soit au tireur , soit à toute autre personne qui en exerçait les droits; la compensation qu'il aurait acquise contre le tireur , avant qu'il ait été requis de s'engager directement au payement par l'acceptation de la lettre, ne pourraient être contestés qu'autant qu'ils seraient le résultat d'un concert frauduleux , ou postérieurs à son acceptation.
Ce que nous venons de dire ne pourrait recevoir son application si, au lieu d'avoir été remises au failli comme garantie de la provision , les marchandises revendiquées lui avaient été vendues, pour être payées par lui en acceptation de lettres de change tirées par le vendeur.
Par exemple , Pierre tire sur Jacques une lettre de change ; et comme Jacques ne veut pas se hasarder à donner une acceptation à découvert, il exige que Pierre remette entre ses mains, ou entre les mains d'un commissionnaire qu'il désigne , des marchandises ou des effets de commerce dont le prix ou le montant lui sera versé , pour le couvrir des payements qu'il aura faits ou devra faire en vertu de son acceptation : dansée cas, il ne s'est opéré entre eux qu'une sorte de contrat de nantissement, et la voie de la revendication est ouverte au tireur ou à ceux qui exercent ses droits.
Mais si , par suite d'une série d'opérations , Pierre envoie des marchandises à Jacques qui
(1) Bejet, 28 juin l82ot Cassation, 7 déc. 1855.
UN COMMETTANT. Art. I.
les lui demande ; et si, pour se payer, il tire sur lui des lettres de change, bien qu'il soit possible que précisément telles marchandises qui se trouvent dans le magasin aient été la cause des traites, et par conséquent représentent la provision, les droits de revendication n'existent pas en faveur du tireur; il s'est opéré une véritable vente qui ne peut plus permettre de revendiquer. D'ailleurs, accorder une telle action au tireur , serait permettre d'éluder indirectement les restrictions apportées à la revendication du vendeur , par les dispositions que nous expliquerons n°* 1286 et suivants.
§ V. De la revendication faite par un commettant.
1276. La revendication de la part d'un commettant, contre la masse de son commissionnaire tombé en faillite , peut avoir lieu dans trois cas : 1° pour les marchandises qu'il l'aurait chargé de lui acheter en commission ; 2° pour celles qu'il lui aurait envoyées à vendre ; 5° pour les effets de commerce qu'il lui aurait remis avec destination d'emploi.
Art. I. De la revendication de marchandises achetées en commission,
1277. Un commerçant peut avoir été chargé par un autre , de lui faire des achats , et tomber en faillite avant que les choses achetées en commission aient été expédiées au commettant. Ce dernier en est devenu propriétaire, comme nous l'avons vu n" o75. Il peut donc les revendiquer, à la charge, s'il n'a pas fait les fonds, de payer à la masse le montant des avances du commissionnaire, ou d'en acquitter la faillite envers le vendeur.
Sans doute, le commissionnaire est le véritable acheteur à l'égard des tiers; mais cette qualité a seulement pour objet la garantie et l'intérêt de ces tiers qui ont vendu au commissionnaire , et comme nous l'avons dit n° oG^, elle ne change pas ses rapports avec son commettant, dont il n'est que le mandataire; la propriété ne repose pas sur sa tête : cela est si vrai , qu'il n'est pas besoin qu'une nouvelle vente la transmette au commellant. D'ailleurs,