‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 109 sur 334 · PART. VI. TIT. I. CHAP. XI. SECT. I · texte numérisé non relu

PART. VI. TIT. I. CHAP. XI. SECT. I

F. coM. «75. puisque le propriétaire d'un objet remis en dé- "■ ' '*'■ pôt à un commissionnaire, peut le revendiquer, en cas de faillite, comme nous l'avons vu n° 1274, il faut en conclure, par identité de moiifs, que celui pour le compte de qui un commissionnaire aurait acheté et reçu des marchandises , peut les revendiquer dans la faillite de ce commissionnaire , à qui il avait donné ordre de les acheter, à la seule condition de rembourser à cette faillite , les avances faites , ou de les garantir.

Les droits du commettant, propriétaire des marchandises revendiquées , pourraient aussi être exercés par celui qui serait porteur de lettres de change dont ces marchandises étaient la provision , suivant les principes expliqués n'>127o,sanspréjudice, toutefois, du privilège et du droit de rétention du commissionnaire; il y aurait lieu à suivre, dans ce cas, la plupart des règles que nous allons indiquer dans l'article suivant.

ART. II. De la revendication de marchandises envoyées à vendre en commission.

4278. Celui qui a consigné des marchandises pour être vendues, peut, si le commissionnaire tombe en faillite , les revendiquer ,

T. r.OlI. 573. . , ,,

B, „ 5,1 tant qu elles existent en nature, en tout ou en partie chez ce dernier, à la charge de rembourser toutes les sommes que le commissionnaire aurait avancées, soit en vertu de l'usage (i), soit en vertu d'ordres et de conventions. De même si, sur la foi de l'envoi de ces marchandises, le failli avait donné des acceptations, ou pris des engagements quelconques pour le compte du revendiquant, celui-ci ne peut être admis à la revendication qu'à la charge de libérer la faillite, ou de donner à cet égard les sûretés convenables, ainsi qu'on l'a vu n°579. L'équité semble même exiger, dans Tinlérêt de la faillite, que la revendication n'ait lieu qu'à la charge de payer en entier à la masse tout ce que le revendiquant peut lui devoir, à quelque litre que ce soit; le commettant est, à cet égard, dans la même position que le dé-

(1) Rejet, 4 juillet Î826.

posant dont nous avons parlé n° 1274, sauf les modifications qui résultent du mandat qu'il a donné pour vendre les objets par lui confiés.

Mais ici peut se présenter une question importante et qui ne doit pas être rare.

Supposons que Pierre a expédié des marchandises à Paul pour être vendues, et, comme on l'a vu n" 590, a tiré d'avance sur lui pour 10,000 francs de lettres de change, dont le prix de ces marchandises devait être la provision. Paul les a acceptées; il tombe ensuite en faillite ; il fait un concordat par lequel le porteur de ces lettres de change ne reçoit que 50 pour cent. Lorsque Pierre revendiquera ses marchandises dans la faillite de Paul , devra-t-on déduire sur le prix de ces marchandises une somme de 10,000 fr. montant des acceptations , ou seulement 5,000 fr. que la faillite de Paul débourse réellement?

Il faut, ce nous semble, distinguer les positions. Si, avant la faillite, Paul avait acquitté les 10,000 francs, point de doute que la revendication ne dût avoir lieu qu'à la charge de rembourser celte somme avec intérêts, commission, etc. ; mais si la lettre de change était encore due lorsque la faillite de Paul s'est ouverte , il faut faire une nouvelle distinction. Si, cette lettre n'étant pas encore échue, Pierre n'a pas, en sa qualité de tireur, remboursé, tandis que le porteur s'est fait colloquer pour 5,000 francs dans la faillite de Paul , Pierre devra être admis à réclamer ses marchandises, sous la déduction seulement de ces 5,000 fr., mais en donnant cautionnement que jamais Paul, en cas de réhabililalion ou en aucune autre circonstance, ne pourra être inquiété pour les 5,000 francs restant ; et il sera déchargé de ce cautionnement dès qu'il prouvera qu'il a complété le payement des lettres de change dont il s'agit. Si, au contraire, au moment où il exerce sa revendication, 11 complète ce payement, il ne devra point de caution ; et la revendication lui sera accordée , à la seule condition de justifier du payement, de garantir de toutes recherches ultérieures de

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