V. REVENDICATION PAR
la part du porteur de la lettre de change acceptée par Paul , et de rembourser les frais faits pour la marcliandise revendiquée et les droits de COU) mission.
Nous ne croyons pas que , dans une telle situation , la masse de Paul put prétendre quele dividende de 5,0U0 fr. qu'elle a donné au porteur, est répulé équivaloir au monianl total de racceplalion qui était de 1 0,000 fr . ; qu'elle est donc censée avoir payé 10,000 fr., et qu'elle a droit de retenir cette somme sur les marchandises qui en faisaient la provision.
Cela serait vrai si ces marchandises avaient été vendues parPierreàPaul, parce que celui-ci en serait devenu propriétaire , et qu'alors le dividende donné par sa faillite est réputé équivaloir à la totalité de sa dette.
Mais les contrats ne doivent point être confondus ; chacun a et conserve sa nature propre. Paul était simple commissionnaire, c'est-àdire mandataire. La faillite ne peut demander au commettant que ce qu'elle a payé pour lui ; tout ce que la raison et la justice exigent, c'est une garantie que le failli, ou sa masse , ne pourra être inquiété au delà de la somme payée , et que cette somme sera remboursée.
La grande complication des opérations commerciales laisse souvent de l'incertitude sur le point de savoir si le failli a, ou non, reçu les choses à un titre qui lui en ait transmis la propriété. A cet égard, les preuves et les présomptions varient dans chaque contestation ; et les tribunaux peuvent seuls les apprécier. Nous supposons qu'il est prouvé que les marchandises n'étaient qu'en commission chez le failli.
Il n'est pas nécessaire, pour que le commettant exerce son droit de revendication, que ces marchandises n'aient subi, en nature et quantité, ni changement ni altération; il suffît qu'on puisse les reconnaître ; et si , par quelque cause que ce soit , il ne s'en trouve qu'une partie, la revendication a lieu pour ce reste.
De même, le déplacement des marchan-
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dises ne serait pas un obstacle à la revendication ; elle pourrait cire exercée sur celles qui se trouveraient dans (juclques lieux de dépôt ou même chez un correspondant à qui le commissionnaire failli les aurait, à son tour, envoyées, soit eu dépôt, soit pour en faire la vente, sauf les privilèges que ce dernier aurait pu acquérir.
Mais si le failli, abusant de la confiance qui lui a été accordée , en avait transmis la propriété , dans son intérêt propre , même à titre gratuit, à des tiers de bonne foi, le commettant ne pourrait plus exercer la revendication au préjudice de ces tiers, conformément aux principes expliques n°^ 272 et 1274.
De même, s'il les avait données eu gage pour ses affaires particulières, le commettant ne pourrait les revendiquer qu'en acquittant la dette dont elles seraient la sûreté; sauf, dans p^, „g tous ces cas, son recours contre le failli, même par voie criminelle.
1279. La nature particulière du contrat intervenu entre le commettant et le commissionnaire , d'après les principes expliqués n"' 565 et suivants , ne permet plus que si le commissionnaire a vendu les marchandises, le commettant les revendique entre les mains des acheteurs, ou qu'il puisse empêcher ceuxci de les enlever, si elles ne l'étaient pas encore. Peu importerait qu'il prétendit ou prouvât que le commissionnaire a mal exécuté ses ordres, ou qu'il a vendu nonobstant ses défenses.
Mais le prix qui en est dû, est subrogé à la