S III
De la (k'claralion de faillite d'après la notoriété publique.
malaise du débiteur, pour se faire donner des marchandises en payement ou en nantissement , etc. Il est donc juste que le tribunal puisse , sur la seule notoriété acquise de la cessation de payements d'un commerçant, déclarer qu'il est en faillite.
Tout ce que nous avons dit dans le paragraphe précédent retrouve ici son application ;
payements , pour que le juge de paix opère d'office, ou bien il faut que les créanciers qui le requièrent, lui donnent des preuves évidentes. L'appréciation des circonstances est laissée évidemment à sa prudence.
Ce droit ne nous semble pas restreint au juge de paix du domicile, puisque le failli pourrait avoir ailleurs des marchandises dont seulement on peut ajouter que le silence du il importe d'arrêter le détournement. La condébiteur, réuni à celui des créanciers, doit duitc de ce juge de paix doit être encore plus rendre les juges encore plus circonspects. Trop réservée , car il a beaucoup moins d'éléments souvent, on donne le nom de notoriété à des propres à Téclairer. La prudence liiicommanbruits vagues et sans fondement. Les magis- derait de s'assurer de ce qui a été fait dans le trats ont besoin de toute leur prudence pour domicile du débiteur.
ne pas céder à des insinuations malignes ré- Nous entrerons, n" 1146 , dans des détails pandues par l'ignorance ou la méchanceté, et sur les formes de l'apposition des scellés. Il cependant pour ne pas repousser, comme de suffit de faire observer que les juges de paix vaines rumeurs, des renseignements exacts et doivent, dans ces circonstances, s'empresser f.tom 4,8. vériiables. de donner avis de ce qu'ils ont fait au tribunal " ' *"•
Sidescréanciers provoquaient la déclaration de commerce du domicile du failli, avec l'exde faillite, il faudrait qu'ils en fissent la preuve, plicalion des motifs qui les ont décidés. On ne doit pas moins exiger, lorsqu'on n'a pour instruction que la voix publique. Ainsi , un bruit d'insolvabilité, quoique général, quoique fondé sur ce qu'un commerçant n'acquitte pas un grand nombre de ses obligations échues, ne formerait pas ce qu'on doit appe-
SECTION IIL
De la fixation de l'époque à laquelle le failli a cessé ses paj-ements.
1104. Lorsqu'un commerçant tombe en faillite , le tribunal est, comme nous venons de le 1er notoriété de la cessation de ses pavements voir , appelé à vérifier et à déclarer l'existence si des protêts ou des actes de même nature ne de cet état ; mais une autre mission non moins la constataient pas. importante lui est confiée. Il doit déterminer
Le juge de paix est même autorisé à appo- à quelle époque a commencé, par une cessa, i. ojm.44i ser les scellés chez le débiteur, soit d'office , tion de payements , cette faillite dont le juge- ^, l *ll[ ioit sur la provocation d'un ou de plusieurs ment reconnaît Texistence. Ainsi, autre chose créanciers , avant b. prononciation du juge- est de déclarer aujourd'hui que Pierre est en