V. COM
chose, et peut être revendique si les acheteurs d. » bsi. le doivent encore , en tout ou en partie. Le commettant peut donc leur signifier une opposition , pour empêcher qu'ils ne versent les sommes qu'ils doivent dans la caisse de la faillite, et former une demande pour qu'ils les payent entre ses mains.
Les créanciers du failli ne pourraient exiger que CCS sommes fussent payées à la masse , sauf au commettant à entrer en contribution* Ils n'auraient pas ce droit, môme quand la commissionnaire failli se serait chargé du
PART. VI. TIT. I. ClIÂP. XI. SECT. I.
du croire. Celte circonstance parlicnlièro, dont nous avons expliqué les cfTels n'» 564 , ne cliange rien à la nature îles rapports respectifs, parce que le commissionnaire qui se charge du (ht croire n'acquiert pas la propriété des niarcliandiscs, il donne seulement une sûreté de plus à son conimellant.
Pour l'exercice de celte revendication, le cominoliaiit à qui le failli n'aurait pas remis ou adressé, au fur cl à mesure, les bordereaux dont nous avons parlé n" 538 , peut obtenir l'autorisation de compulser les registres de ce , dernier pour connaître les acheteurs, el exercer ses droits conîre eux. II im[)orlc peu, dans ce cas, que ces livres n'indiquent que le failli comme vendeur , et ne désignent point pour compte de qui il a opéré , pourvu que lis recherches el comparaisons des numéros d'entrée el de sortie des divers objets, le rapprochement des marques, les factures, la correspondance, en un mol, les preuves admissibles en matière commerciale , ou les présomptions laissées à la sagesse des magistrats, oll'renl les moyens de vérifier si les marchandises du icvendiquant ont été l'objet de la négociation pour laipielle ce tiers doit un prix , sur lequel le commetlanl veut exercer ses droits.
est réputé, à l'égard de toute personne , propriétaire du prix, comme il aurait pu l'êlrc di ces choses elles-mêmes, si le commissionnaire les lui avait vendues.
Si l'acheteur a payé le commissionnaire , la commellant est alors simple créancier de L\ faillite, pour le prix que le failli a touché. Il n'a aucun privilège sur l'argent qui se trouverail dans la masse, quand même les plus exacts renseignements feraient présumer que cet argent est provenu de la venle. Il ne pourrait y avoir de modification à ce principe, que dans le cas extrêmement rare, où des saci d'argent auraient été déposés par l'acheteur, cachetés ou revêtus de tout autre signe d'individualité, avec la destination spéciale d'être remis au commettant, propriétaire des marchandises qui lui onl été vendues.
NéaimioiiiS, si c'était depuis l'ouverture de la faillite que l'acheteur eût payé aux syndic», le commetlanl serait fondé à revendi(juer le prix louché par la masse, parce que, dans une faillite, c'est l'époque de son ouverture qui lixe les droits de tous les iniéressés, el que, dès le jour de cette ouverture, le commellant a élè investi du droit de revendiquer ce qui n'était pas encore payé.
T. C'V. icoo
n. » ce
d 280. Le commetlanl peut, par suite de ces principes, revendiquer dans la masse les billets que racheteur des marchandises aurait donnés en payement, au commissionnaire failli, el qui se irouvcraienl soit en portefeuille soit entre les mains de tiers porteurs non-propriétaires ; pourvu d'ailleurs que de suffisantes indications ne permissent pas de douter qu'ils onl été souscrits précisément pour prix des marchandises revendiquées ; car l'existence de ces billets prouve que le prix est encore dû, et ce jirix est rcvendicable.
Mais ce droit cesserait évidemment si le commissionnaire avait cédé le prix dû par Tacheleur à un tiers de bonne foi. Ce cessionnaire, pourvu que le transport soil revêtu dés conditions qui le rendent valable contre les tiers (>),
(1} Cassation, 23 novembre ISilo.
d281. 11 s'ensuit que si, par l'effet d'un compte courant entre l'acheteur cl le commissionnaire failli, le prix des marchandises achetées se trouve compensé, la revendication n'a
pluslieuau profil du commetlanl. D'un côté, les o. marchandises onl été vendues; de l'auire, ce commettant n'a aucun droit contre l'acheteur, qui a aussi valablement payé par la mise en compte courant, que s'il eût donné une somme elïeclive d'argent; la compensation conventionnelle étant un mode parfait et régulier de payement. ". >
Les usages du commerce el les circonstances serviraient à établir ce qu'on entend par payement fait en compte courant. Il faut qu'entre l'acheleurel le commissionnaire failli, il y ail un crédit et un débit réciproques; car si, dans ce compte simplemetil ouvert, le failli