‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 112 sur 334 · V. REVENDICATION PAR UN COMMETTANT. Anr. HT · texte numérisé non relu

V. REVENDICATION PAR UN COMMETTANT. Anr. HT

n'était que créditeur, et n'avait à son déhit aucun article qui eût pu opérer de compensation, la fiction par laquelle on suppose que le tiers acheteur a payé le failli, céderait à la Ycriié que ce dernier n'a pas eiïectivcment louché ce prix par une compensation qui exige le concours de deux dettes réciproques, et que ce qui est dû par l'acheteur est précisément le prix des marchandises revendiquées.

1282. Mais l'inverse peut arriver : les acheteurs peuvent n'avoir pas payé le commissionnaire failli, et celui-ci peut avoir soldé au conimeitanl en ses propres billets ou en traites payables soit avant soit après l'époque du j ayement, le prix provenarildes ventes (ju'il a opérées; il pourrait même lui avoir fourni des edets par anticipation et comme un à-compte sur le produit espéré des maichandiscs convsignées , ainsi que nous l'avons jnévu , n° 567. Celle position qui se présenio Iréinieniment , se comi.liqnerailencoie par la circonstance que le commissionnaire répondrait du ducroire.

Dans tous ces cas, si, à l'époque de l'ouverture de la faillite, les billets ou elîcts de commerce du commissionnaire ne sont pas acquitlés, ou même ne sont pas échus, le commettant peut , en les rendant à la niasse , ou , s'il les avait négociés, en fournissant caution que les porteurs ne demanderont rien à celle masse, agir contre les acheteurs qui n'ont pas encore payé, comme nous l'avons prévu, n" 1279,

On ne peut lui opposer qu'en recevant ainsi des effets de son commissionnaire, il a fait novation ; nous avons dit, n° 223, que la nova- • tion ne se présumait |)as. Les effets qu'il a iççus sont des litres conditionnels qui ne devaient libérer ie commissionnaire de Tobligation de rendre les sommes dues par les acheteurs, qu'autant (ju'ils seraient aci|uitiés. En les rapportant à la masse, lorsque ridentiié cl la parfaite application au prix des marchandises en est avouée ou établie par les moyens ndmis dans le commerce, le conmicttanl est donc rccevable à se faire payer dircclcmciil par ces mêmes acheteurs»

Mais s'il avait quillanré purement et simphv ment le compte de ventes de son commssionnairc, et reçu de lui des billets ou des remise; pour solde de ce coniple, en lui abandonnani les recouvrements sur les acheteurs, c'es f nv tî:i. alors qu'il y aurait véritable novation. °' " **"'

1285. Ce droit du commcttanl, de revendiquer le prix de ses marchandises vendues, lorsque les acheieurs n'en ont pas l'ait le payement au commissionnaire avant sa faillite, ne nous semble pas devoir être modilic, dans le ras oîi ces deux correspondants auraient été en compta courant, même poiu" diverses espèces de négociations, encore bien que le piix des vente; eût été porté au crédit général du comuK'tianl, On ne pourrait lui opposer que, par cet éta*. (lecomj)ic courant, il est devenu créancier du commissionnaire seul. Cette situation ne nou; parait pas changer leur qualité respective. Il n'y a qu'un cas où la revendication d'un coinnieilant doive cesser, et la nature du contrat de commission commandait cette règle : c'est lorsque les acheteurs ont payé le commissionnaire, soit eiïectivement, soit par compensalion en compte courant. Mais, dès que rien ne prouve ou ne fait présumer qu'ils ont payé le failli , la subrogation du prix à la chose peut recevoir tout son elîel , sans aucun inconvénient. L'étal de compte courant entre le commissionnaire cl le commettant ne change rien aux droits qu'a ce dernier, de revendiquer I3 prix de sa chose entre les mains des tiers qui le doivent encore , sauf à décharger d'autant le débit du commissionnaire. Ce que nou; disons ici, n'a rien de contraire aux solution; que nous donnerons n° 1288. Ces soluiionj sont ap|)licab!es aux cas do vcnlcs; ci ici , il s'agit do commission , c'est-à-dire de mandat.

ART. III. Ue la revendication d'cfrcts de conimcicc envoyas en uuiiiniij^iuii.

1284. Un commettant peut avoir fait a',i failli directemenl ou par l'entremise d'un tierj, des remises en ell'ets de commerce ou autre; litres de créances, commerciales ou non, avc^ le simple mandai que celui-ci en fit la vente ou

PART. VI. TIT. 1. CHâP. Xf. SECT. 1.

r. COM 57».

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