COM. 37 S
t. tOH. I5«
le recouvrement, et en employât le montnnt, suivant des dispositions indiquéesouàindiquer.
Celui qui a fait ces remises est dans la même position que le commeilani qui a envoyé des marchandises à vendre ; et les règles que nous venons d'indiquer reçoivent leur application , autant que le permet la nature des choses.
Ainsi, il peut réclamer les effets existants en nature dans le portefeuille du failli (i) ; à cet égard, on considère comme existants en portefeuille, les effets qui se trouveraient entre les mains des tiers, revêtus d'endossements irréguliers (2) , ou régularisés seulement depuis l'ouverture de la faillite, comme on l'a vu i\° 346 ; ei conformément aux principes expliqués n° 350, ce délenteur ne serait pas admis à prouver par des renseignements ou autres preuves extrinsèques, que les effets lui avaient été transmis à titre de propriété ou même de nan'issement (3).
A la vérité, par suite de ce que nous avons vu n° 1278, si le failli en a transféré la propriété à des tiers de bonne foi, par des endossements réguliers, que le tribunal n'aurait pas annulés d'après les principes expliqués n" H 20, la revendication en nature ne peut avoir lieu. Mais si le prix en est encore dû , en tout ou partie, le commettant a droit de s'en faire payer , et même de réclamer dans la faillite, les billets ou titres de créances donnés en payement par ces tiers , lorsqu'il en existe , comme nous venons de le dire pour les marchandises, et sous les mêmes conditions.
1285. Il ne nous paraît pas que le droit de revendication soit limité au seul cas où les effets auraient été envoyés au failli, avec un endossement irrégiilier qui , suivant ce qui a . été dit n" 353, n'équivaut qu'à une procuralion ; car, dans ce cas, une disposition législative pour autoriser la revendication était inutile. Tout mandat est révoqué par la faillite,
et tout mandant, a d'après le droit commun, F.nv. le droit de redemander au mandataire ou à si „ „ faillite ce qu'il lui a confié.
C'est lorsque l'endossement a été rédigé dans une forme propre à en transmettre la propriété , qu'il pourrait y avoir du doute , et qu'il était nécessaire de le résoudre. Ainsi , dans notre opinion , de quelque manière que l'endossement soit causé , si des preuves non suspectes établissent que la transmission a eu lieu avec destination d'un emploi déterminé ou indiqué par le cédant, et que cette destination n'ait pas eu son effet, ce cédant peut exercer la revendication ; le failli est moins réputé acheteur que commissionnaire (4). Mais celui qui revendique, doit justifier que la faillite est dégagée de toute obligation , à raison des acceptations ou endossements que le failli a pu donner sur la foi de ce nantissement.
Il en serait de même , encore que la transmission par endossement régulier eût été faite sans destination d'emploi, si les circonstances que nous avons indiquées , n° 550 , démontraient qu'il n'a été, dans la réalité, qu'une simple procuration. Par exemple, et ce cas n'est pas rare , le propriétaire d'un eflet de commerce peut avoir chargé un ami d'en faire le recouvrement , à titre de simple commission. Ce commettant, pour éviter des compensations, des exceptions de la part du débiteur, moyens que celui-ci ne serait pas admis à opposer au tiers porteur, peut avoir rédigé son endossement , valeur reçue comptant, quoiqu'il soit bien établi et constant que l'effet n'était entre les mains du failli, qu'à titre de procuration; la masse de ce dernier, qui n'a pas plus de droits qu'il n'en avait lui-même, ne peut se fonder sur ce que cet endossement a tous les caractères capables den transférer la propriété , pour en conclure que le failli soit véritablement propriétaire ; et c'est aux tribunaux à apprécier les preuves qui sont à la charge du réclamant. 11 n'y a aucune bonne
(1) Rejet, 5 avril 1831.
(2) Rejet, 5 février 1812,
(3) Cassation, 18 novembre 1812.
(4) Rejet, 12 juillet J8ô2, parait contraire.
REVENDICATION DE CHOSES VENDUES ET LIVRÉES
raison pour ne pas appliquer, dans ce cas, les qu'elle ait été stipulée, soit qu'elle ne fût que p.ctv.
la conséquence et Tapplicaiion de la clause „ „ résoluioire, sous-enteiidiie dans tout contrat synalliigmatique, il y a des règles particulières que nous allons faire connaître.
1287. On vient de voir que le vendeur qui yr.iv. n'avait pas encore livré les marcliandises veu- n. >, dues, pouvait les retenir jusqu'à ce qu'on Tait payé; mais il peut y avoir lieu à revendica- ,V "^,^ tion de la part de celui qui aurait livré des marchandises dont la faillite de lacheleur lui
principes expliqués u°^ 1278 et suivants
SECTION II
De la revendication faite par un vendeur, des choses par lui vendues et livrées.
1286. Une vente pourrait avoir été faite sous une condition sns|)ensive ou résolutoire, conformément aux principes que nous avons expli.jués n°^ 184 et 259.
Au premier cas, si, dans l'intervalle entre le contrat et l'époque à laquelle la condition
devait être réalisée, l'acheteur est tombé en fait craindre de perdre le prix,
faillite, il est sans difficulté que le vendeur. Il ne faut pas entendre ici par livraison, la
qui n'a pas rendu le contrat pur et $'\m\)\e , en transmission de propriété qui , dans plusieurs
faisant livraison , sans attendre l'événement cas, a eu lieu, suivant les principes expliqués
de la condition, peut refuser, lors de cet évé- n" 277 , par la seule convention. Nous enten-
nement , l'accomplissement du contrat ; à dons par ce mot, le transport de la chose en
moins (jue les représenianis de la masse n'exé- la possession réelle de l'acheteur, ou de celui
cutent, dans toute leur étendue, les obliga- qui est chargé de la recevoir pour lui , en un
lions contractées par le failli : c'est la consé- niol la tradition,
quence de ce que nous avons dit n" d 1 28. Ainsi , lorsqu'une coupe de bois a été ven-
Au second cas , qui est celui de vente faite due par un propriétaire, à un commerçant qui
sous une condition résolutoire , si la chose depuis est tombé en faillite, le vendeur, quoi-
vendue n'a pas encore été livrée, il ne peut que la seule convention ait rendu raclieleur
également y avuir de difliculté; le vendeur propriétaire, peut s'opposer à ce que l'exploi-
peut refuser de livrer, à moins qu'on ne lui talion soit commencée. Nous verrons, n*' 1292,
paye l'intégralité du prix promis. Peu impor- ce qui aurait lieu si l'acheteur avait fait celte
terait qu'il fût en retard de livrer, qu'il eût exploitation avant de tomber en faillite,
élé sommé de laisser prendre livraison, ou Ainsi, quoique la maichandise susceptible
même condamné à la faire. Il suffit que la d'être comptée, pesée ou mesurée, soit aux
marchandise soit encore dans ses mains. La risques de l'aclieieur, dès l'instant du compte,
survenance de la faillite justifie en quelque du pesage on du mesurage, ou quelquefois '
sorte les refus qu'il avait faits ; en un mot , la même dès l'instant qu'elle a élé marquée de
marchandise n"est pas livrée. signes d'invidualilé, si elle est restée dans les
Mais si elle est livrée, il y a une distinc- magasins du vendeur, celui-ci pourra, dans
tion à faire. Toute clause résolutoire, fondée le cas où la faillite arriverait avant l'enlève-
sur une autre cause que le dé.aut de paye- ment, s'opposer à ce qu'il ait lieu,
ment, peut être invoquée et doit recevoir son Ainsi, lorsque, par une clause [larticulière
exécution , si les choses vendues existent de la convention , le vendeur s'est obligé de
encore dans l'actif du failli , avec les carac- faire transporter par ses soins la chose vendue
lères dindivitlualité qu'elles avaient lors de la dans le domicile ou les magasins de l'achc-
livraison. Quant à la résolution qui résulte- leur, ou dans tout autre lieu désigné pa.'
rail simplement du défaut de paiement, soit celui-ci , la marchandise ainsi en roule n'es:
pas présumée livrée; et le vendeur peut re-
(1) ro/r la note septième, à la fin du présent vol. fuser de s'en dessaisir, si on ne le payu ,
«SfIB.
iU