PAUT. VI. TIT. 1. CHAP. XI. SECT. II
r.roB.m. foil qu'il ait vend II , ou non, au complant , l[ l î'- [iiisqne la faillite rend Iculcs les créances exi- ■'• fciMes.
Il inipor(crait peu , pour rexcrcice de ce croil , que raelicteur cûl veiiilu ces mêmes marcliandi.ses à un liers, même sur facture et lettre de voiiuio, comme dans le cas qui sera prévu n° 1:290; ou que les marcliandi.ses cus- ; cm éprouvé quelque clian«;emenl ou détériolatiou, comme dans le cas qui sera prévu 1." 1:29:2, car il ne s'a;^il point ici de marcliandi.ses livrées iiu'on revendique , mais de . coM. 5v marcliandiscs non délivrées, qui sont encore "" dans la possession et la détention du vendeur, et que celui-ci retient cl refuse de livrer jus» qu'à ce qu'on le paye.
11 est inutile de faire observer qu'il ne pont être ici question que des ventes parfaiies ; car, en ce qui concerne les ventes nous condilion ïuspensive, ce serait le cas d'appliquer ce que nous avons dit n° 1274.
1288. Mais lorsque la marcliandise a été
expéiliée, le vendeur non payé, soit qu'il ait,
ou non , accordé un terme, n'a droit de la re-
vendiijuer que tant qu'elle n'est pas encore
coa.i-r. '^""■^■'^ ^''"is les magasins du failli, ou dans
" oTc ceux du commissionnaire chargé de la vendre
. » a-,0. pour le compte de ce dernier.
Il ne nous parait pas douteux qu'on appliquerait le même principe à l'assuré qui aurait fait dél.iisscmenl à son assureur, si celui-ci tombait en faillite avant d'avoir disposé des choses délaissées.
On ne distingue pas si le vendeur est ou n'est pas commerçant, pour appliquer les règles sur les cas où la revendication est permise; on les ap|)liquerait, quelle que fût !a qualité du vendeur, appartîni-il à une profession qui exclurait toute idée de commerce. Ainsi , le propriétaire qui aurait vendu le vin de sa récolte à un commerçant depuis tombé en faillite, ne pourrait le revendiquer que dans les cas déterminés ; car les restrictions apportées
aux principes généraux du droit commun sur la revendication , ne l'ont pas été seulement à l'égard de certaines personnes, mais en vue de l'opération et des fraudes possibles qui pourraient l'accompagner.
Cette revendication est une faveur exceptionnelle accordée au vendeur qui n'a pas reçu le prix de la chose vendue par lui , et qu'on aurait pu lui refuser légitimement , car en principe il n'est pas i)lus favorable (pie celui qui a prêté de l'argent au failli ; et si la crainte d'entraver les ventes à crédit a fait admettre la revendication , cette crainte n'est pas plus redoutable que celle d'empêcher qu'un prêteur accorde des termes à l'emprunteur.
Toutefois , dès (jue la loi a voulu placer dan; une condition plus favorable un vendeur non payé , il est important de savoir ce qu'on doit, entendre par ce mol.
Les règles données précédemment nous semblent suffisantes ; et si , par exemple , h revendiquant avait reçu des billets ou autres titres de créance non payés par l'elfet de la faillite, ou non échus lorsqu'elle s'ouvre, il faudrait s'assurer, suivant les principes expliqués nos 220et8uiv., s'il estinterveim novaiion. C'est uniquement dans le cas où elle n'aurait pas ea lieu , que la revendication serait admissihle. Mais, comme nous l'avons dit i\"^ 22 1 et 1 283, la circonstance que le prix a été payé en un mandat , en une lettre de change acceptée o;i non acceptée jiar le tiré, en billets à ordre, etc., ne serait pas sufîllsanie pour exclure le vendeur du droit de revendiquer (i), à moins que d'autres circonstances ne démontrassent (|u'il est intervenu une véritable novation. Tel pourrait être le cas où une partie du prix ayant été payée comptant, il aurait été donné des traites pour le reste (2).
Quant à l'entrée en compte courant, entre le vendeur et l'acheteur, du prix des marchandises vendues à ce dernier, nous serions porté à croire qu'il a opéré novation d'après le> principes expliqués n°* 52 et 476, et que celle
(1) Rejet, Q novembre î82ô.
^) Rejet; 10 janvier 182!,
ni5VE.NDîCATI0N UE CIïOSES VEN!>nES ET LIVRÉES.
entrée en compte courant serait réputéo un véritable payement.
La revendication n'étant accordée que dans le cas où la tradition de choses vendues n'a point encore été effectuée dans les magasins de raclieleiir, il faut savoir aussi ce qu'on doit entendre par ce mot. Il est des clioses qui ne peuvent, par leur nalnre, ôlre susceptibles de cctie ap|)licalion littérale, parce que, ni par elles-mêmes, ni par l'inleniion des con- Iraciants, elles ne sont ni Iransporlablcs ni susceptibles d'envoi. Telle est la vente de marchandises existant dans un magasin , une bouiique dont racheleur devient en môme temps acquéreur ou locataire, et qui forme le fonds du commerce auquel il va se livrer comme succédant à son vendeur. 11 n'a pu , dans l'intention des parties , y avoir envoi , mais il y a eu livraison par la mise on possession de l'acheteur, et par son établissement dans le lieu même qui contenait les marchandises ; ce lieu est devenu son magasin : la revendication est donc interdite. On peut encore étendre cette solution au cas où des marchandises pesées ou mesurées, ou même vendues 1417. en bloc, sont restées dans les magasins du vendeur qui en a remis les clefs à l'acheteur ou à son mandataire; car, dans le fait, ce magasin est devenu momentanément pour la conservation des choses achetées, celui de l'acheteur (i).
Dans un grand nombre d'autres circonflances , il est des nnrchandises de grand encombrement qui n'entrent jamais, à proprement parler , dans des magasins ; on les dépose sur des emplacements , quehpiefois vagues et commims, jusqu'à ce qu'elles soient enlevées pour ôlre conduites au lieu de la consommation : tels sont les blocs de pierre , de marbre , etc. Il est d'autres marchandises qui, ne pouvant être expédiées pour les magasins de racheleur, que par certaines voies et en cetraincs saisons , restent longtemps sur les ports, soit qu'elles s'y trouvassent au mo-
0) Rejet, 1" mai 1852.
ment de la vente , soit môme que le vendeur les y ait fait conduire pour que l'acheteur en prenne livraison : tels sont les bois de chauffage, de construclion , etc.
A cet égard , il nous semble qu'on peut offrir une règle simple. Les emplacements ou terrains publics ne sont point , sans doute , pinlôt les magasins de racheleur que ceux du vendeur ; mais les circonstances serviront à lever rincerliiude. Si , dans l'usage , ces emplacements publics sont des lieux de débit plutôt que de simples lieux de dépôt ou d'embarcation ; si la manière dont la vente est faite a mis les marchandises aux risques de l'acheteur, au moment même de la convenlion , sans que le vendeur se soit obligé de les transporter ailleurs , il est naturel de considérer le lieu où elles étaient placées , comme devenu le magasin de l'acheleur. Ou peut appliquer celle règle à un navire dans lequel seraient des marchandises que le propriétaire aurait vendues sans déplacement. La livraison est réputée faiie , dans ce cas, par le seul
* ' F r.iv. K.01.
conscnlement ; le vendeur perd , dès ce mo- n. » cot. ment, tout droit de revendication. Néanmoins, si les marchandises devaient ôlre pesées ou mesurées , ce ne serait que de l'instant où celte formalité aurait éié accomplie que la •'• '"■"'•"'"•
revendication cesserait d'être admissible; conformément aux règles que nous avons don^ nées n" ^GT.
Si, après ce mcsurage sur le port ou l'emplacement pid)lic qu'elles occupaient au moment de la vente, le vendeur était tenu de les transporter ailleurs, l'emplacement continuerait d'être considéré comme étant son magasin, et non comme étant celui de l'acheleur. Dans les cas d'incerlilude, on sent que la circonstance du payement des loyers du local où sont déposées les marchandises , des frais de garde, et du salaire des personnes à qui la surveillance en est confiée, serait d'un grand secours.
Nous avons essayé, dans ce qui vient d'ôlrc dit , de résoudre les difficultés qui peuvent s'élever pour savoir ce qui devait être consi-