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t'éré comme mngasin de raclieieiir, dans Thypollièse où les choses vendues, tout en changeant de maille, n'ont pas change de place. Mais, le plus souvent, elles sont destinées à sortir des magasins du vendeur pour arriver, après nn trajet plus ou moins long, dans ceux de raclieieur ou de son commissionnaire; elles ont une roule à parcourir; et nous avons vu que les marchandises en route pouvaient être revendiquées par le vendeur non payé. Celte disposiiion peut, à son tour, prcsenler quelques diflicullés, dont la solution est d'une grande importance. Nous allons essayer de prévoir les principales hypothèses qui peuvent s'offrir dans la grande variélé des opérations commerciales.
La mise en route des marchandises peut avoir lieu avant qu'elles soient entrées dans les magasins de l'acheteur ou dans ceux du commissionnaire chargé par lui de les vendre; elle peut avoir lieu après celte entrée.
Dans le premier cas, les marchandises, soit qu'elles sortent directement des magasins du vendeur, en vertu des ordres de l'acheteur, même par ses soins directs ou par l'entremise d'un commissionnaire chargé de les lui faire parvenir , soit même que , des magasins du vendeur elles soient transportées dans un navire qui doit les conduire à la destination indiquée par l'acheteur, ou dans les magasins d'un commissionnaire d'expédition, d'un entrepreneur de roulage charge par cet acheteur de les faire parvenir à la destination qu'il indique (i), peuvent être susceptibles de revendication , tant qu'elles se trouvent dans ces locaux, ou qu'elles sont eu route, en un mot, jusqu'à ce qu'elles soient arrivées dans les magasins de l'acheteur ou dans ceux d'un commissionnaire chargé de les vendre pour son compte. Mais aussi, dès qu'elles y sont arrivées, quand même on prouverait qu'elles avaient une destination ultérieure (2), elles ne sont pins ce que nous entendons Ici par marchandises en route.
On ne pourrait, toutefois, considérer comme magasin de l'acheteur ou de son commissionnaire, un entrepôt public dans lequel des marchandises auraient été momenlanément déposées en roule pour les vérificalious, déclarations, acquittements de droits, ou contestations relatives aux douanes , octrois et autres impôts indirects; à la différence du cas où les marchandises seraient entrées dans un magasin de celte sorte, par ordre de l'acheteur, pour son compte et pour être mises à sa disposiiion (3).
Cette exception s'appliquerait encore au dépôt momentané dans les magasins d'un commissionnaire chargé par le failli, soit de les lui expédier, soit de les conserver, en attendant qu'il en dispose, si ce commissionnaire n'est pas, en outre, chargé de les vendre pour le compte du failli. En effet, le commissionnaire chargé de vendre est le représentant de l'acheteur ; et c'est une conséquence nalurelle de sa qualité, que ses magasins soient considérés comme ceux de l'acheteur même. Mais le commissionnaire dont le mandat se borne à recevoir, est un simple dépositaire instantané, et ses magasins, de simples entrepôts d'où les marchandises seront dirigées dans ceux où le failli veut les faire parvenir. Jusqu'à ce qu'elles soient arrivées à cette destination, il n'est pas exact de dire qu'elles soient entrées dans les magasins du failli.
Nous avons maintenant à faire connaître la seconde hypothèse, c'est-à-dire celle où la tradition des marchandises a éié effecluée dans les magasins de l'acheteur depuis tombé en faillite, ou dans ceux d'un commissionnaire chargé par cet acheteur de les vendre pour son compte.
Il est difficile de croire qu'il se présente jamais de difficultés sérieuses pour savoir ce qu'on doit entendre par magasin de l'acheteur : que celui-ci soit propriétaire ou locataire du magasin dans lequel les marchandises sont arrivées; qu'il en ail l'usage gratuit, par
li) Rejet, 6 novembre 182-',
(2) Rejet, 13 octob. 18l4,-(5) Rejet 31 jany. l§2e.
hevendicâtion de choses vendues et livrées.
sso
concession du propriétaire, ce magasin est ré- quente et possible, ce commissionnaire qui ,
putélesien ; et s'il y avait des doutes, ce que dans la vérité des choses, ne devnii recevoir
irous venons de dire suffirait pour les lever. les marchandises qu'en entrepôt et pour les
Mais il peut y avoir plus de difficultés pour expédier, ne dise qu'il était chargé de les ven-
déterminer ce qu'on entend par commission- dre, et que, par ce moyen, l'actif de la laillite
naire chargé de vendre pour le compte de se trouve grossi aux dépens d"un vendeur qui
l'acheteur. devait compter sur la revendication?
II y a, comme on sait, des commissionnaires S'il est vrai qu'aucune disposition législative
de diverses espèces, les uns pour l'exiiédiiion, n'ait appliqué spécialement à ce cas, les règles
les autres pour la vente des marchandises ; et données n"' 1 151 et suiv., cuexlgeai'.l que cet
très-souvent la même personne cumule ces ordre de vendre soit antérieur de dix jours à
différentes occupations. l'époque de la cessation de payements, nous
Que la marchandise entrée dans les maga- pensons que le vendeur a droit d'invoquer ces gins d'un commissionnaire de transports ou règles à l'appui de sa rev.'udication. d'expéditions puisse être revendiquée, et soit Pour bien comprendre la difficidié et la réréputée être encore en roule, c'est ce dont on soudre sainement, il faut voir de quui il est ne peut douter, d'après ce qui vient d'être question. Il ne s'agit pas d -juger quelle serait dit. Autant aurait-il valu ne pas permettre la la validité, à l'égard d'un lieis aclieieur, de la revendication des marchandises en route, puis- vente faite par le comm ssioniiaire, dajirès qu'il est impossible, la plupart du temps, des ordres donnés dans un temps aussi susqu'elles y soient mises sans qu'un commis- pect. Nous sommes conviincu que ce tiers sionnaire d'expéditions ou de transports les acheteur, s'il est de bonne foi, ne i)eui êire reçoive du vendeur, pour les faire parvenir à inquiété. Il serait dans la même position que l'acheteur; puisque les voies de transport, lors- la personne qui aurait ach ;té directement des que les distances sont longues, pouvant être marchandises du failli; e. on ne pourrait antrès-variées, il y a nécessité de déposer les nuler la négociation qu'en .irouvant contre lui, marchandises chez des commissionnaires in- qu'il avait connaissance de l'état dos afiaircs termédiaires. de ce failli.
Ce n'est pas lorsque les marchandises sont Ainsi, le tiers acheteur est hors de question.
chez de tels commissionnaires, qu'elles ces- Nous supposons, au con raire, que les mar-
sent d'être revendicables. Il faut, pour que le chandises dont la reven lication est deman-
droit de revendication soil éteint, que la Ira- dée, existent encore en nature chez le com-
dition en ait été effectuée dans les magasins d'un commissionnaire que le failli aurait chargé de les vendre.
Mais, puisque souvent la même personne se
missionnaire, mais que la masse oppose au revendiquant que ce commissionnaire était chargé de les vendre pour le compte du failli, et qu'elle se fonde sur celte seule circon-