‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 116 sur 334 · livre à des commissions de simples entrepôts stance · texte numérisé non relu

livre à des commissions de simples entrepôts stance

ou de transports, et à des commissions pour acheter et vendre , n'y a-t-il pas à craindre qu'un commerçant, acheteur de marchandises qu'il sait être en route, et déposées chez un expéditeur, ne s'empresse, au moment où il se voit dans la nécessité de tomber en faillite, d'envoyer à ce commissionnaire un ordre de vendre, ou même, sans qu'il ait écrit ainsi, que, par une collusion malheureusement fré-

Or, dans cette hypothèse, elle fait valoir une exception, c'est donc à elle de la prouver. Il faudra qu'elle produise cette preuve nonseulement par des lettre; du failli, portées sur son livre de correspon lance, mais encore en justifiant que ces lettre i ont été reçues par le commissionnaire, et qu ; lotii cela a en lieu à une époque où le failli n'était pas frappé de dessaisissement, d'après les règles expliquées

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n'» 1 1 16 el snlvanls. Les iribunaus apprécieront les circonstances ; et comînc ils doivent annuler tout ce qui aurait été fait en fraude non pas simplement de la masse des créanciers, niais de chaque créancier individuellement, ils auront toujours les moyens de rendre justice à qui il apparliiMidra (i).

On ne pourrait, du reste, opposera la demande en revendication, le fait de l'arrivée des marchandises dans les magasins du failli on de son commissionnaire , depuis que la faillite est ouverte. L'événement de la faillite a, comme nous Pavons dit n° i 1^3, fixé activement et passivement Téial des affaires. Ce serait une injustice révoltante que de refuser la revendication dans ce cas. Les marchandises qui arrivent après la faillite sont dans une sorte de sérpiestre légal, dans Tintérôt de qui il appartiendra. Nous croyons pouvoir en conclure que, si les syndics les ont vendues , le |)rix peut être revendiqué et devient une dette commune de la masse.

d289. Le revendiquant est tenu, s'il a reçu quelque à-compte, ou si le |irix lui acte réglé en effets non acquittes, comme on l'a vu n° 1288, de les restituer, et s'il les a négociés, de garantir la masse de toute demande y relative. 11 doit, en outre, indemniser l'actif du failli de toute avance faite pour fret ou voiture, commission, assurances ou autres frais relatifs aux marchandises, et acquitter les sommes qui pourraient cire dues pour les mêmes causes, sans aucune répétition contre la masse. A |)lus forte raison, lorsque, par un événement qui n'est que trop fréquent dans le commerce, les marchandises qu'il a revendiquées se trouvent valoir un prix inférieur à celui moyennant lequel il les avait vendues, il ne peut réclamer la différence, ni même ses droits de commission , s'il avait acheté ces marchandises pour le compte du failli (2). C'est à lui de s'imputer la confiance qu'il a eue de vendre à crédit ; cl puisque , dans la

PAHT. M. TIT. 1. CIIAP. XL SECT. 11.

rigueur du droit, la revendication pouvait lui être refusée, elle ne lui est accordée qu'au moyen de ce sacrifice.

4290. Le failli pourrait néanmoins avoir vendu les marchandises expédiées, mais enco -e en route. La revendication n'est plus admissible si cette vente a été fiiie avec les deux circonstances suivantes : 1° sur factures etcon- r.cov naissemonts ou lettres de voiture signées pu* " '\ l'expéditeur; 2° sans fraude. "• "

La vente sur seule facture, et réciproqmment celle qui aurait lieu sur simple lettre de voilure ou connaissement ne suffiraient pas. Ces pièces n'ont rien de commun , et l'u le n'est pas l'équivalent de l'autre. La facture sert ù établir les rapports entre le vendeur et l'acheteur primitif; et comme on l'a vu n° \ 18, lorsque l'acheteur primitif revend les marchandises, elle équivaut à la délivrance réelle que la nature des choses ou la position dos parties ne permet pas de faire autrement. Le connaissement ou la lettre de voilure est le titre qui oblige le capitaine de mivire ou le voiturier à remetlre les marchandises au porteur de celle pièce. I^e fait qu'une personne détient un pareil titre, donne mand it de recevoir les marchandises el d'en décharger le capitaine ou le voiturier, sans, pour cel.i, qu'elle soit considérée comme propriétaire d » ces marchandises. Mais l'une et l'autre pièc -s com[>lètent la vente : la facture, en attesta it qu'elle a lieu, soit direclemenl, soit par la cession des droits qu'elle donnait au cédant contre le vendeur primitif ; le connaissement ou lettre de voiture, en donnant litre pour exiger la remise des objets vendus envers le capitaine ou le voiturier.

On ne peut, en effet, se dissimuler combien les exemples en sont fréquents et possibles. On a vu souvent un commerçant prêt à tomber en faillite, faire des achats de marchandises, avec indication de remboursement sur lui, à trois ou six mois, termes ordinaires du corn-

(1) yoîr la note huitième, à la fin du prêtent vol. (3) Rejet , 21 février 1838.

REVENDICATION DE CHOSES VENDUES ET LIVRÉES

iTiPrce. Pendant que ces marchandises sont en roule, ce commerçant oliéré et de mauvaise foi, les revend, et quelquefois même s'entend avec un faux nchelcur.

C'est aux tribunaux seuls qu'il peut appartenir de réprimer ces abus. Sans le moindre douie, ils annuleraient, conformément à ce qui a clé dit n° III".), non-seulomeiit les venies faites depuis l'époque à laquelle a été fixée la cessation de payements, s'il y a présomption à leurs yeux, que l'acheteur connaissait l'étal des alfaires de celui qui lui a vendu ; mais de pius, à quelque époque que la vente eût clé faite, ils exaniineronl les faits et circonstances, car la condition spéciale pour repousser la reven- .5-i,. dicaiion, est que la revente ait été faite sans '^[^ fraude. I^es règles que nous avons données pour ""• les actes faits par le failli ne sont pas simplement en faveur de la masse : elles peuvent être invoquées par quiconque y aurait intérêt. Du reste, le vendeur qui, de l'ordre de l'acheieur, aurait adressé les objets vendus à un cessionnaire des droits de cet acheteur, dont celui-ci lui aurait indiqué la qualité, ne serait plus fondé à les revendiquer ; il aurait connu celle cession, et devrait s'imputer sa trop grande facilité.

On assimile à ce cas de vente la confiscation pour fraude encourue par le failli; et, comme on l'a vu n<* -J270, le vendeur ne peut cxerccrde revendication an préjudice du trésor ] ubiic, conformément à l'art, 5 du litre XII de la loi du !22 août 1 79 1 , et à l'art. 58 de l'acie ('u gouvernem.cnl du 22 mars 180o (l" germinal an xni).

i29l. Il pourrait se faire que le failli, au lieu de vendre les marchandises qui ne sont ] as encore arrivées dans ses magasins, les eût affectées à quelque dette privilégiée, par exemple, au voiiurier, pour frais de transport, à un comniissioiiniiiro, pour ses avances, etc., comme on l'a vu n° 1205. Ainsi, des sels sont vendus à Nantes, par Pierre, à Jacrpies, avec un crédit de six mois. Ils sont placés sur des bateaus , et adressée par ordre dç iaeqae» , à

Paul, commissionnaire d'Orléans, qui fait d^s avances et prêts sur ces marchandises , avait leur arrivée dans ses magasins , mais sur connaissement ou lettre de voiture, d'après les règles expliquées n"' 48 i et suivants. Jacques fait faillite, et les sels n'élant encore qu'àBlois, Pierre les revendique. Il ne pourra exercer ce droit, sans acquitter le privilège de Paul. C'est la conséquence de ce que nous avons dit , n" 4289.

4292. Ce droit du vendeur cesse encore s'il existe le plus léger soupçon que les marchandises revendiquées ne sont pas identiquement d. les mêmes que celles qu'il justifie avoir vendues. En consé(iuonce , la revendication nî peut être exercée qu'autant qu'il est reconn i que les balles, barriques ou enveloppes dans lesquelles les marchandises se trouvaient lor^ de la vente , n'ont pas été ouvertes ; si elles étaient sous cordes cl marques, il faut que ces cordes et marques n'aient point clé enlevées ni changées. Néanmoins, s'il en avait élé substitué d'autres, par l'eflet d'une fraude commise et calculée, précisément pour enlever au vendeur la faculté d'une revendication, il nous semble que si celte fraude éiait prouvée, le changement ne serait d'aucune consitlération, à moins que des tiers de bonne foi n'eussent acquis des droits par suite de celte circonstance. U en serait de môme si les enveloppes ou cordes n'avaient élé changées que par suite d'une force majeure justifiée, qui les eût rendues incapables de garantir sulïisamment les objets enveloppés, ou par suite d'une visite de la douane.

11 ne faut pas conclure de ce qui vient d'être dit des marchandises en balles, barriques, sous cordes ou enveloi)pes, que la revendication serait refusée à un vendeur de marchandises qui n'auiaient pas élé expédiées de celle manière. L'usage servirait à reconnaître si ces mêmes marchandises sont restées dans un état qui ne permette pas de croire que l'acheieur y ail fait quelques actes de disposition et de pro» priélé.

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