PART. VI. TIT. I. CHAP. XI. SECT. II
1295. Il faut que les marchandises n'aient ferait aigrir du vin, la revendication n'en aurait
point é|)rouvé de changement dans leur quan- P^s moins lieu.
lilé; mais nous pensons que la diminution De même, des marchandises ne seraient pas arrivée par une force majeure ou |)ar un fait censées n'être plus identiquement les mêmes, étranger à l'atheleur, ne serait point un oh- parce qu'une force majeure ou toute aulre stade à la revendication. Il y aurait plus de cause les aurait mélangées avec dautres, s'il diÛicuhés dans un cas qui, cependant, est sus- est possihle de les reconnaître, ou si l'on peut ceptihiedese présenter souvent. Par exemple : appliquer les règles du droit civil sur la manière ^,,. Pierre, commerçant de Paris, achète à Paul ^^e satisfaire les divers propriétaires de choses de Bordeaux, deux cents balles de colon. Elles confondues. Par exemjjle : les bois de ditfésont ex|)édiées par plusieurs voiluriers. Les renis propriétaires sont sur un port où l'on se uns arrivent et déchargent les marchandises dispose à les expédier, par (lotlage; avant que dans les magasins de Pierre , le 10 avril. Les chacun ait apposé sa marque, une inondation autres ne sont point encore arrivés, et se trou- enlève et confond les bois ; lorsqu'ils sont revent en route le 12, jour où la faillite de Pierre trouvés , on |)rocède à une répartition qui ne est ouverte. 11 est évident que la quantité de rend à personne ideniiquement ce qui lui apballes de coton placées sur les voilures en re- partenait; mais la portion atiribuée à chacun lard est moindre que celle qui a été vendue; dans est censée former ce qu'il possédait, quoique la rigueur, on pourrait prétendre que les mar- probablement, les pièces de bois ne soient pas chandises ont subi un changement dans la les mêmes (2) ; et le fait de cette commixtion quantité; tandis que l'équité semble prescrire ne ferait pas obstacle à la revendication, de considérer chaque chargement comme un Ce ne serait pas encore un obstacle à la reventoutdistinct des autres. Mais, en cette matière dication que le changement déforme, lorsspéciale, il serait périlleux de se décider par qu'il est la suite nécessaire de la négociation : des considérations générales d'équité. INe per- par exemple , si un propriétaire vendait à un dons pas de vue que la revendication du ven- commerçant la coupe de cent hectares de bois deur non payé , est elle-même une exception sur pied, l'exploitation sur le lieu ne serait pas au droit commun ; les conditions auxquelles on présumée avoir dénaturé cette marchandise, si peut y être admis sont donc de rigueur. Ainsi, l'acheteur n'avait pas encore commencé à en on pourrait décider que la revendication est faire le débit pour son compte (s), inadmissible dans l'espèce que nous venons de présenter (1). 1294. Ce que nous venons d'expliquer nous
Enfin , il faut que les marchandises n'aient conduit naturellement à examiner si celui qwi
subi aucun changement ou altération dans leur aurait eu droit de revendiquer des marchan-
nature ou leur qualité. Celte altération , pour dises en route, pourrait aussi revendiquer le
être un obstacle à la revendication , doit être prix d'assurance de ces marchandises qui
du fait de l'homme : par exemple, si du blé a auraient péri dans celte même roule. iNous ne
été converti en farine, de la laine en drap, ou le pensons pas. Sans entrer dans l'examen de
même si des vins blancs et rouges ont été mé- la question que nous avons traitée n° 594 , il
langés. Mais si elle provenait de la nature de suffit de dire que , dans le système même de
la chose, de ce qu'on peut appeler son vice ceux qui assimileraient le contrat d'assurance
propre, comme est l'évaporalion qui diminue au contrat de vente, la revendication devrait
les liquides , ou comme serait Laccident qui être repoussée , puisque le vendeur non payé
(l) Rejet, lef mai 1832.
t2) Rejet, 11 novembre 1812.
(3) Rejet , 10 mai 18O0. Mais Rejet, 10 janv. 1821, paratt contraire.
REVENDICATION DE CHOSES VENDUES ET LIVRÉES
nepeutjamaisrevendiquer le prix (le la revente Les droits d'un commissionnaire non payé
que raclieieur aurait faite sans fraude des niar- des marchandises qu'il a achetées pour son
chandises en roule (i). commellanl, et qui les a laissé sortir de ses
Kous n'hésitons pas cependant à croire que, mains, sont limités à la revendication , et sou-
si ces marchandises avaient élé volées ou ma- misa tou:es les conditions expliquées plus haut,
licieusemenl détruites, le vendeur non payé H ne pourrait, en outre, se |)résenter dans la
pourrait réclamer les indemnités dues par les faillite pour être payé de la commission qui
auteurs du délit. 11 est facile de sentir la dif- lui était due ; c'est, conformément à ce qui est
férence de ces deux cas.
Dans tous les cas où le vendeur peut revendiquer, les sjndics des créanciers ont la faculté de retenir les choses revendiquées, en payant
dit n° 1289, la peine de la confiance trop grande qu'il a eue de se dessaisir.
1296, Ces principes sur le droit de suite et
au réclamant le prix intégral de vente convenu la revendication s'appliquent non-seulement
entre lui et le failli. aux choses que le failli avait achetées comme
marchandises de son commerce , mais encore
d295. Ce droit de suite du vendeur appar- aux objets achetés par un commerçant pour lient, aux mêmes conditions et sous les mêmes son utilité particulière et personnelle, ou pour exceptions, à tous ceux qui, par des circon- ses besoins de famille, sans spéculation pour stances quelconques , lui seraient substitués, les revendre. Les règles du droit civil qui ac- Ainsi, le commissionnaire d'achais, le facteur cordent, dans ceriains cas, la revendication de c qui, dans le cas prévu i\° 1 195, a acheté des cette dernière classe d'objets , ne sont point marchandises par ordre d'un commerçant applicables aux faillites, tombé ensuite en faillite, et n'a pas été cou- On peut par conséquent résoudre, sans vert de ses avances ou de ses obligations, pour- peine, les difficultés qui se présenieut assez rail , comme on l'a vu n° oUô , dans les circon- souvent, dans les cas où un commerçant ayant Stances où le vendeur a ce droit, revendi(|uer vendu son fonds, l'acheleur tomberait en failles marchandises qu'il aurait payées, ou qu'il l'ie avant d'avoir payé le prix. Le fonds de serait tenu de payer pour le compte du failli, commerce vendu peut , comme nous l'avons par sa qualité de fadeur ou de commission- (lii •>" 9, consister simplement dans l'achalannaire (2). iMais un commissionnaire qui aurait dange qui, par beaucoup de circonstances, est laissé son commettant prendre livraison de ces une chose, quoi(iue non matérielle, susceptible marchandises, doit s'imputer son excès de cou- d'appréciation; on peut y avoir joint les infiance, et n'a pas plus de droits que n'en aurait siruinents , machines et ustensiles de la proie vendeur. fession , et même un assortiment ou un reste
Il est douteux qu'on pût étendre, la faveur de marchandises en quantité plus ou moins
de revendication accordée au commissionnaire considérable. Sous aucun de ces rapports , la
acheteur, à un acce|)leur de lettres de change revendication ne peut être accordée si l'ache-
tirées sur lui, avec destination de payer le prix teur est entré en possession et jouissance de
de marchandises suscepiiblesde revendication, l'achalandage et de ses accessoires qu'on lui a
Cet accepteur n'aurait pas le droit desubroga- vendus. Celle entrée en jouissance est une véri-
lion que nous avons vu appartenir au corn- table et parfaite tradition. Or dans aucun cas
missionnaire acheteur. Il pourrait seulement, et sans aucune distinction , les choses mobi-
aprcs avoir payé les porteurs, invoquer le droit hères livrées à un failli ne peuvent être reven- "
de préférence dont nous avons parlé n° i 275. diquées.
(1) Rejet, 8 juin 1829.
(2) Cassation, 14 novembre 1810,