PART. VI. TIT. II
1207. De même qu'on peut avoir vendu à un commerçant qui tombe ensuite en fa'lliie , des objets mobiliers dont il n';« pas payé le prix ; de même on peut avoir tiré on endossé à son profit des leilros de cbange, souscrit ou endossé desbillctsou autres effets négociables dont il se tionve encore devoir le prix au moment de la faillite. 11 y a lieu, dans ce cas, d'appliquer les principes développés n" 1286; celui qui se trouve dans cette position à Tégard du failli ne pourrait exercer aucune revendication; les effets qu'il a cédés au failli, ou ceux qu'il lui a souscrits, sont entrés dans le portefeuille qui doit, pour dos objets de celle nature, être considéré connue le sont des magasins pour les marchandises. Il ne peut donc revendi(pier les eflels qu'il avait cédés au failli, ni refuser de payer à la masse ceux qu'il lui avait souscrits ; cl même, d'après les principes expliqués 11" 1 125 , il ne peut compenser , avec ce qu'il doit, le montant de sa créance contre le failli (i). Si les effets qu'il a souscrits ainsi, ou cédés au failli, avaient été transmis par ce deri.ier à une personne qui en devrait le prix , il
(l; Rejet, 2ô février 1829.
ncpourraiiexerccrsurceprix un droit exclusif, ni demander qu'on lui remette, pour s'en faire payer, les effets qtie la personne à qui le failli les avait cédés, aurait pu souscrire en contrevaleur, qui se trouveraient dans le porlefenille du fail i, quand même ces effets ccmsiatcraient qu'ils ont identiquement pour objet le prix de ceux qu'il avait souscrits. A plus forte raison , celui qui aurait accepté à découvert une lettre de change dont le preneur aurait paye au tireur le prix, en un billet qui se trouverait encore dans la faillite de ce tireur , ne pourrait demander que ce billet lui fût remis, ni se faire payer du prix que doit le preneur, par préférence aux autres créanciers du failli. Ce billet, comme on l'a vu n" 380, est le prix d'une vente que le tireur a faite; et il appartient à la masse de sa faillite. On ne peut appliquer à ce cas, des principes différents de ceux que nous avons développés n" 1292. Le tiré, en acceptant sans avoir provision , a suivi la foi du tireur : il n'y a pas de raison de le traiter mieux que les autres créanciers (i).
(2) ro'w la note neuvième, à la fin du préseol vol.