CHAPITRE PREMIER
RÈGLES COtMUNES AUX DEliX ESPÈCES i>E BANQL'EROCTES.
d 299. Il importe peu que les caractères de la banqueroute ne se soient manifestés que depuis l'ouverture de la faillite (i), ou qu'ils aient été reconnus et constaiés en même temps que la cessation de payements.
Celte poursuite, comme celle de tout délit, peut èire faile sur la poursuite des parties inicressécs, c'esl-à-dire dans l'espèce, dos syndics au nom de la masse, de tout créancier quelconque (o) , ou du ministère public , soit d'office , soit sur la dénonciation d'une personne tout à fait sans inlércl. Mais les syndics ne peuvent intenter aucune |)0ursuite en ban- (jUcroutc simple, ni se porter partie civile dans une poursuite criminelle, sans l'aulorisaiion des créanciers, qui en délibèrent à la majorité des vois.
Le plus souvent, la poursuite a lieu d'office, à la réquisition du ministère public , sans la participation des créanciers , et quelquefois même contre leur gré (4) ; le juge-commissaire devant, comme on l'a vu n" 1164, remettre eu procureur du roi un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle parait avoir.
Sur cette communication, ce magistrat peut, par lui-même ou par un de ses substituts, se transporter au domicile du failli pour assister à la rédaction du bilan , de l'inventaire cl des autres acles de la faillite qui se font à ce domicile; prendre tous les renseignemenis qui en résullenl , et faire en conséquence les actes ou poursuites nécessaires , le tout sans frais.
(1) Rejet, 21 novembre 1812.
(2; Cassation, 3 mars 1813.
(3) Rejet, 19 mai 1815. Cassation} IS oclob. 1626é
coa. 4«f.