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elles peuvent transiger, sans toutefois arrêter l'action publique. Voilà pourquoi on ne peut douter que les créanciers d'une faillite ne puissent être entendus comme témoins dans la poursuite en banqueroute dirigée contre leur débiteur (i).
C'est par le même motif que des poursuites (n banqueroute peuvent avoir lieu sans que le tribunal de commerce ait jugé qu'il y eût iaillite ; l'existence en est alors déclarée en même temps que celle du délit, et par la même autorité , comme nous l'avons dit n"> 1094.
1501. Quel que soit le caractère que la banqueroute se trouve avoir, l'adminisiraiion de la faillite n'éprouve aucun cbangement ; et quand même le failli serait poursuivi par contumace, pour banqueroute frauduleuse, ses biens ne seraient point régis au nom de l'Etat, suivant les règles déterminées pour les autres cas de contumace.
Les actions et opérations qui ont fait l'objet du titre précédent restent séparées et indépendantes des poursuites qui ont pour but la punition du coupable. Seulement, les syndics sont tenus de fournir au ministère public les pièces, titres originaux, registres et autres renseignements qu'il leur demande, pour s'éclairer sur les poursuites qu'il dirige. Pendant l'instruction, ces pièces restent déposées . au greffe, sauf aux syndics à en prendre communication, et même à s'en faire délivrer des extraits privés ou officiels , qui doivent leur être accordés sans frais, sur leur demande ou réquisition.
La remise des originaux leur est faite après le jugement, à moins que le tribunal correc- I onnel ou la cour d'assises n'ait ordonné le dépôt de quelques-uns,
1Ô02. Si le failli était acquitté, cet événement ne serait pas un motif qui dût faire infirmer le jugeaient par lequel le tribunal de