IL CHAP. II
commerce aurait refusé l'homologation du concordat : l'elîet de cet acquittement n'est relatif qu'aux poursuites correctionnelles ou r. co! crimuielles, conlormement a ce que nous avons dit n° 264, sur la chose jugée; et le failli qui aurait été relâché, rentrerait dans les liens de la contrainte par corps dont le tribunal de commerce peut seul l'affranchir par un sauf-conduit, d'après ce qui a été dit n°H49.
1303. A quelque requête que la poursuite ait été faite, les frais en sont supportés par le failli , s'il est condamné ; le trésor public en fait l'avance, mais il n'a action que contre le failli; et, en cas de concordat, le trésor ne peut le poursuivre qu'à l'expiration des termes f. co accordés par ce traité. S'il est absous , la „ masse ne supporte ces frais , qu'autant que la poursuite aurait été faite par les syndics ; il pourrait même les faire condamner à des dommages-intérêts s'ils avaient fait un faux rapport contre lui (2). Dans les autres cas, le trésor public , ou les créanciers qui ont pour- k. ,.o suivi individuellement , doivent acquitter les ^ , frais.
1304. Les tentatives de banqueroute frauduleuse doivent être punies comme le crime consommé, dans les mêmes cas où la tenta- pés. tive de tout autre crime est punie (0). S'il n'en est pas de môme dans la tenlaiive de banqueroute simple, c'est que dans le fait, il ne serait pas facile de trouver des cas où ce genre
de délit fût possible.