DE L\ BANQUEROUTE SIMPLE
1305. Indépendamment de la forme des poursuites et de la différence des peines , la banqueroute simple diffère de la banqueroute frauduleuse , en ce que le banqueroutier sira-
(1) Rejet , 15 avril 1823.H2) Rejet, 14 déc. 1825. {») Rejet, 2G messidor aa viii,
pie n'est pas privé de la faculté de faire un concordat, et d'être admis à la réhabilitation, avantages dont sont privés les banqueroutiers frauduleux.
C'est au tribunal de police correctionnelle du lieu dans lequel la faillite est ouverte , que la connaissance de ce délit appartient, à moins que, devant une cour d'assises saisie d'une plainte en banqueroute frauduleuse, la procédure n'ait pris une marche par l'effet de laquelle le failli ne serait reconnu coupable que de banqueroute simple, auquel cas cette cour appliquerait, s'il 7 a lieu, les peines correctionnelles (i).
d506. La gravité plus ou moins grande des fautes du failli sert à déterminer quand il doit, ou quand il peut être poursuivi comme banqueroutier simple.
Le failli qui a fait des dépenses jugées excessives, des pertes au jeu ou dans des opérations de pur hasard et d'agiotage, telles que nous les avons définies n° 162 , des reventes de marchandises à perte , ou des emprunts considérables dans un temps où il ne pouvait ignorer sa situation, et dans l'intention de retarder sa faillite, ou qui, après l'époque à laquelle le tribunal a constaté la cessation de payements, aurait payé un créancier au préjudice de la masse , doit être poursuivi comme banqueroutier simple.
1507. Mais s'il n'a point de torts de la nature de ceux que nous venons d'indiquer ; si l'on ne peut lui reprocher que des irrégularités dans sa conduite, il y a seulement faculté de le poursuivre : la nécessité d'une mise en jugement ou d'une procédure publique n'est pas indispensable.
Ces cas sont au nombre de six : l^* si le failli a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange , des engagements jugés trop considérables , eu égard à sa situalion lorsqu'il les a contractés ; 2° s'il est de
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nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ; Z° si , étant marié sous le régime dotal ou séparé de biens , il n'a pas transmis extrait de son contrat de mariage aux greffes et chambres indiqués n° 91 ; 4° si , dans les trois jours de la cessation de ses payements, il n'a pas fait au greffe la déclaration dont nous avons parlé n** 1096 , ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires ; 5° si , sans empêchement légitime , il ne s'est pas présenté en personne aux syndics , dans les cas et dans les délais fixés , ou si , après ' avoir obtenu un sauf-conduit , il ne s'est pas présenté à la justice ; O" s'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire ; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive , sans néanmoins qu'il y ait fraude.
De ces six cas , il en est un , le troisième , qu'on ne pourrait étendre à l'époux contre qui une séparation de biens aurait été prononcée (2).
Quant aux trois derniers, ils méritent quelques réflexions. Dans les circonstances indiquées, il y a de simples présomptions que les explications du failli peuvent dissiper. Ainsi, il peut démontrer que, jusqu'au moment où le jugement de déclaration de faillite a été prononcé contre lui, à la requête de ses créanciers, il conservait un légitime espoir de faire face à ses engagements , par exemple , d'emprunter sur ses immeubles, ou de recevoir une cargaison qui a péri. Il ne serait pas juste de le déclarer banqueroutier, et de le condamner à des peines qui , sans être infamantes, portent cependant atteinte à la réputation. Il peut de même présenter de légitimes excuses sur le fait de ne s'être pas présenté aux syndics, dans les cas indiqués n°H 137 et 1162, ou enfin sur ce que les irrégularités de ses livres n'ont rien de grave.
En indiquant, n<" 86 et suivants, comment
(1) Rejet, 18 novembre 1813,
PARDESSUS. — T. HI
(2) Cassation, 9 septembre 1813.
PART. VI. TIT. il, CHAP. III.
r. coa. ts;